Vu, la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2008 du tribunal administratif de Limoges en ce qu'il n'a que partiellement annulé la décision du 8 novembre 2006, par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges l'a licencié, en tant qu'elle fixe le point de départ de son préavis au 8 novembre 2006, et en ce qu'il a enjoint au centre hospitalier de le réintégrer seulement jusqu'au terme du préavis de deux mois courant à compter de la notification du licenciement ;
2°) d'annuler dans son intégralité la décision susmentionnée de licenciement en date du 8 novembre 2006 et d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Limoges de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Limoges le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X, engagé comme psychologue par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges aux termes d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er mai 2004, a fait l'objet d'une décision de licenciement prise le 8 novembre 2006 ; que, saisi par M. X de conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de le réintégrer, le tribunal administratif de Limoges a, par l'article 1er de son jugement du 9 octobre 2008, annulé ladite décision en tant qu'elle fixe le point de départ du préavis au 8 novembre 2006 et, par l'article 2, enjoint au centre hospitalier de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions jusqu'au terme du préavis de deux mois courant à partir de la notification du licenciement, puis, par l'article 3, rejeté le surplus de sa demande ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, c'est à dire dans la mesure où il s'est abstenu de prononcer l'annulation intégrale de son licenciement et n'a pas ordonné sa réintégration pour une période excédant celle du préavis ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges, en regardant la décision de licenciement soumise à leur censure comme motivée par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, ne se sont pas mépris sur la portée de cette mesure ni sur celle des conclusions dont ils étaient saisis ; qu'ils ont suffisamment répondu aux moyens tirés de l'inexactitude des faits reprochés au requérant et de ce que la mesure prise à son encontre n'était pas justifiée ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés à l'appui de ces moyens ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement doit être écarté ;
Au fond :
Considérant que la décision contestée du 8 novembre 2006 est motivée par des propos insultants envers une collègue , dont le nom est cité, tenus en mai 2006 par M. X, par son inadaptation au fonctionnement institutionnel, notamment aux horaires et aux contraintes administratives nécessaires au bon fonctionnement d'un travail multidisciplinaire , par la circonstance qu'il a utilisé le temps de secrétariat du service pour dactylographier une partie de son mémoire rédigé dans le cadre d'un diplôme universitaire , enfin par le fait qu'il a eu, en septembre 2006 une attitude et tenu des propos inadéquats envers la fille d'une patiente décédée, dont le nom est également cité ; qu'une telle motivation informe suffisamment l'intéressé des raisons pour lesquelles son licenciement est décidé, alors même qu'elle ne précise pas la teneur des propos insultants ou déplacés qui lui sont imputés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle ; qu'en particulier, la teneur de ses propos injurieux à l'encontre d'une collègue est suffisamment établie ; qu'il est de même démontré que son attitude envers la fille d'une malade et les propos qu'il lui a tenus étaient en grave inadéquation avec la situation et sa propre fonction de psychologue ; que l'administration a pu prendre en compte ces faits pour apprécier l'ensemble de la manière de servir de son agent, dont les défaillances dans l'exécution générale de son travail et les difficultés relationnelles ressortent également des pièces du dossier, alors même qu'elle avait renoncé, pour certains d'eux, à une sanction disciplinaire en se bornant alors à une mise en garde ; que si M. X fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C et de troubles oculaires, ces pathologies ne suffisent pas à expliquer ses manquements à ses obligations professionnelles ; que ces manquements sur lesquels l'administration a porté une appréciation exempte d'erreur, sont de nature à justifier légalement un licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande aux fins d'annulation et d'exécution ; que le présent arrêt, qui rejette sa requête, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX02931