La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2009 | FRANCE | N°08BX03157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2009, 08BX03157


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. Bruno X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Levroux a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'ordonner sa réintégration à son poste d'aide-soignant ;

4°) de condamner l'hôpital de Levroux à lui verser la somme de 2 500 eur

os au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. Bruno X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2006 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Levroux a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'ordonner sa réintégration à son poste d'aide-soignant ;

4°) de condamner l'hôpital de Levroux à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Maillot, avocat de l'hôpital local de Levroux ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, aide-soignant, a été affecté, à la suite d'une mutation, au centre hospitalier de Levroux à compter du 1er février 2005 ; que, par une décision en date du 13 juillet 2006, le directeur de cet établissement a prononcé sa révocation ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 9 octobre 2008 qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette révocation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Levroux :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 modifiée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : l'avertissement, le blâme ; deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; troisième groupe : la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; quatrième groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation. (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 7 novembre 1989 : Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. Ces délais sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application de l'article 5 ou en application des règles relatives au quorum. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale ; que, par suite, y compris dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué ; que la circonstance que le conseil de discipline n'a pas fait usage de la faculté qui lui est reconnue par l'article 10 du décret susvisé du 7 novembre 1989 de proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du juge pénal est sans incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire litigieuse ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de deux rapports rédigés par une infirmière et par un cadre de santé, qui sont suffisamment circonstanciés, que des pensionnaires âgés ont indiqué avoir subi des attouchements à caractère sexuel de la part d'un homme en blanc ; que M. X ne conteste pas avoir été le seul homme en service au cours des nuits pendant lesquelles se sont déroulés ces faits ; que, s'il allègue que le centre hospitalier serait mal sécurisé, des intrusions de la part de personnes extérieures se produisant parfois et des résidents âgés étant parfois retrouvés errant dans les rues de la ville, il ne l'établit pas ; que, par suite, les faits sur lesquels s'est fondé le directeur du centre hospitalier pour prononcer la sanction en litige ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle ; qu'ils sont de nature à justifier légalement une sanction ; qu'eu égard à la nature de ces faits, le directeur n'a pas, en prononçant la sanction de la révocation, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Levroux, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement au centre hospitalier de Levroux de la somme que celui-ci réclame au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Levroux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

No 08BX03157


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP VILLATTE-LIERE-JUNJAUD-JACQUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03157
Numéro NOR : CETATEXT000021297550 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-02;08bx03157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award