Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2008, présentée pour M. Dieudonné X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2007 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2007 susvisé ;
3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Jouteau, avocat de M. X ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X, ressortissant camerounais, a sollicité en octobre 2007 le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, par un arrêté en date du 20 novembre 2007 qui a également obligé l'intéressé à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait renvoyé faute de satisfaire à cette obligation ; que M. X fait appel du jugement du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; qu'il demande à la cour, outre l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2007, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que la délivrance de ce titre de séjour prive d'objet les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX03215