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03/11/2009 | FRANCE | N°08BX00595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2009, 08BX00595


Vu la requête, transmise par télécopie au greffe de la Cour le 29 février 2008 et en original le 3 mars 2008 enregistrée sous le n°08BX00595 et présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFJDA), dont le siège social est 21-25 avenue de la Porte de Châtillon à Paris (75014) représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me Benelli ;

La FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404245 en date du 3 d

cembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la deman...

Vu la requête, transmise par télécopie au greffe de la Cour le 29 février 2008 et en original le 3 mars 2008 enregistrée sous le n°08BX00595 et présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES (FFJDA), dont le siège social est 21-25 avenue de la Porte de Châtillon à Paris (75014) représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me Benelli ;

La FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404245 en date du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Christian X, la décision en date du 2 août 2004 par laquelle le Tribunal fédéral d'appel de la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES a confirmé la décision de la commission nationale de discipline de première instance en date du 1er juin 2004 prononçant le retrait de la licence de M. X pendant une durée de dix ans et l'interdiction de participer à toute activité fédérale et de pratiquer le judo ou toute autre discipline fédérale au sein d'un club affilié à la fédération et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives modifiée par la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des dans et grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Benelli pour la FEDERATION FRANCAISE DE JUDO JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES et Me Viguie pour M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, licencié à la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, a fait l'objet d'une sanction de retrait provisoire de sa licence pendant une durée de dix ans décidée le 1er juin 2004 par la commission nationale de discipline de première instance de la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES et confirmée par le tribunal fédéral d'appel le 2 août 2004 qui repose sur la circonstance que l'intéressé se prévaut d'un sixième dan de judo qui n'a pas été régulièrement obtenu, sur ce qu'il dénigre la fédération et incite à la violation de ses règlements et qu'il décerne des grades illégaux ; que par jugement du 3 décembre 2007 le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 1er juin 2004 et du 2 août 2004 susmentionnées comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la disproportion entre la sanction qu'elles prononcent et les faits reprochés à M. X ; que la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des cinquième et sixième alinéas de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux applicable aux faits de l'espèce : Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent (...) s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux. Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent ; que l'article 2 de la loi n°99-493 du 15 juin 1999 précitée dispose que : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée en raison de l'annulation du décret n° 93-988 du 2 août 1993, les grades et dans délivrés par : - la commission spécialisée des grades et dans de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées de la Fédération française du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, cinquième dan de judo-jujitsu s'est vu régulièrement conféré, le 15 février 1998, par un jury constitué par le syndicat des enseignants professionnels de judo, le sixième dan qui n'a pas reçu l'homologation des instances fédérales ; qu'à la date du 15 février 1998, par l'effet des annulations successives du décret du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines relevant des arts martiaux, de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation formée par le syndicat des enseignants de l'article 3 du décret du 4 novembre 1976 relatif à l'enseignement du judo redevenu applicable ainsi que de l'arrêté du 6 mars 1998 fixant la composition et le fonctionnement du comité national des grades, la fédération avait perdu le droit exclusif de délivrer des titres sportifs ; que, toutefois, les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 1999, laquelle a réaffirmé le monopole de la fédération pour la délivrance des dans et grades et n'a validé que les dans et grades antérieurement délivrés par la commission spécialisée des grades et dans de la fédération, interdisaient aux licenciés, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de se prévaloir d'un dan qui n'aurait pas été décerné par la commission spécialisée de la fédération ; que si M. X a fait état, sans droit, de la possession du sixième dan sur le diplôme sportif d'une de ses élèves, cette seule circonstance ne permet pas de tenir pour établi que l'intéressé se serait prévalu comme la fédération l'affirme, d'un titre sportif qu'il ne détenait pas alors même que certains articles de presse où il est cité, le désignent comme titulaire du sixième dan ; qu'il suit de là que la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES a donné au comportement de M. X une qualification juridique erronée en estimant qu'il était constitutif d'une faute ;

Considérant, en deuxième lieu, que la sanction infligée à M. X était également fondée sur le grief de dénigrement des instances fédérales et d'incitation à la violation des règlements de la fédération ; que ce motif est suffisamment établi par les propos critiques exprimés en termes outranciers que M. X a tenus à l'encontre de la fédération appelante dans une interview donnée à un journal sportif au mois de janvier 2004 et par la lettre au ton polémique et déplaisant mettant en cause la politique et les méthodes de la fédération qu'il a diffusée sur le site internet de l'association de défense du sport (ADIS) ; que les faits susmentionnés ne sauraient, nonobstant le contexte de conflit qui oppose depuis plusieurs années M. X à la fédération, être regardés comme se rattachant à l'exercice normal de droit de critique d'un licencié sportif à l'égard des instances de sa fédération et étaient constitutifs de fautes justifiant légalement l'application d'une sanction ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'association dojo de France présidée par M. X délivre des grades dojo de France malgré une mise en demeure adressée par le ministre des sports de cesser sans délai l'organisation de passage de grades ; que l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives précitée réserve, ainsi qu'il vient d'être dit, la délivrance des dans et grades équivalents à la seule commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération ; que l'attribution de grades dojo de France alors même qu'elle s'accompagne d'une information indiquant la portée des titres délivrés sur les documents diffusés par l'association est de nature à créer une confusion chez les titulaires et dans le public avec les grades délivrés par la fédération, que, par suite, la fédération, a pu, à bon droit, estimer que ces faits justifiaient une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'eu égard aux faits, parmi les griefs avancés, qui ont motivé légalement la sanction disciplinaire, et qui sont tous en relation étroite avec le conflit opposant la fédération et M. X dont l'intéressé ne peut être tenu pour seul responsable, la sanction de retrait de licence pendant une durée de dix ans qui a été infligée à M. X révèle une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des fautes commises ; que dès lors la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 décembre 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette sanction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X au cours de l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de la FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES est rejetée.

Article 2 : La FEDERATION FRANÇAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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08BX00595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00595
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BENELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-03;08bx00595 ?
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