La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2009 | FRANCE | N°08BX01356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2009, 08BX01356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2008 sous le numéro 08BX01356 et le mémoire, enregistré le 18 décembre 2008, présentés pour M. Fernand X, demeurant ..., par Me Fillatre, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600387 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2006 par laquelle le maire de Macouria a refusé de lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus de la

commune de signer un bail emphytéotique sur une portion de la parcelle cada...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2008 sous le numéro 08BX01356 et le mémoire, enregistré le 18 décembre 2008, présentés pour M. Fernand X, demeurant ..., par Me Fillatre, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600387 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2006 par laquelle le maire de Macouria a refusé de lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus de la commune de signer un bail emphytéotique sur une portion de la parcelle cadastrée AW 129 ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner la commune de Macouria à lui verser cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2006, date de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Macouria la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Fillatre pour M. X et de Me Gueutier pour la commune de Macouria ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0600387 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2006 par laquelle le maire de la commune de Macouria a refusé de lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus implicite de cette commune de respecter l'engagement qu'elle aurait pris de conclure un bail emphytéotique portant sur une portion de terrain appartenant à son domaine privé ; qu'un tel litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Macouria, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Macouria, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la commune de Macouria au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Macouria tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

08BX01356


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Avocat(s) : FILLATRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01356
Numéro NOR : CETATEXT000021262944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-03;08bx01356 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award