La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2009 | FRANCE | N°09BX00592

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2009, 09BX00592


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 4 mars 2009 et en original le 6 mars 2009 sous le numéro 09BX00592, présentée pour M. Hadj X, demeurant Foyer Adoma, 10 rue E Mallard à Limoges (87000), par la SCP d'avocats Preguimbeau-Greze-Buisson ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801202 du Tribunal administratif de Limoges en date du 18 décembre 2008, en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 17 janvier 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refus

la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de la décision du 30...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 4 mars 2009 et en original le 6 mars 2009 sous le numéro 09BX00592, présentée pour M. Hadj X, demeurant Foyer Adoma, 10 rue E Mallard à Limoges (87000), par la SCP d'avocats Preguimbeau-Greze-Buisson ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801202 du Tribunal administratif de Limoges en date du 18 décembre 2008, en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 17 janvier 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de la décision du 30 avril 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour délivré le 21 janvier 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 802,84 euros en faveur de son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n°0801202 du Tribunal administratif de Limoges en date du 18 décembre 2008, en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 17 janvier 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de la décision du 30 avril 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour délivré le 21 janvier 2008 ;

Sur le refus de titre de séjour en date du 17 janvier 2008 :

Considérant que, par un arrêt du 22 juin 2007, la Cour a annulé la mesure de reconduite à la frontière prise le 14 mars 2007 à l'encontre de M. X et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de cet étranger ; que, dans l'attente de ce réexamen, le préfet a délivré le 23 juillet 2007 à M. X un récépissé de demande de titre de séjour, qui a été renouvelé le 22 octobre 2007 ; que, par un arrêté du 17 janvier 2008, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé à l'encontre de M. X un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X a néanmoins obtenu le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour au guichet de la préfecture le 21 janvier 2008 ;

Considérant qu'il résulte de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la détention d'un récépissé d'une demande de délivrance d'un titre de séjour a seulement pour objet d'autoriser la présence de l'étranger en France mais ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ; que, dès lors, la simple circonstance que le préfet a procédé au renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de M. X qui arrivait à expiration le 21 janvier 2008, alors au surplus que l'intéressé n'avait à cette date saisi le préfet de la Vienne d'aucune demande de titre de séjour, ne saurait être regardée comme entraînant implicitement mais nécessairement l'abrogation du refus de titre de séjour qui venait d'être opposé à M. X par l'arrêté du 17 janvier 2008 ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas considéré que ce refus de séjour a été abrogé ;

Considérant que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, que ce titre soit prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ou par les stipulations de l'accord franco-algérien ; que le requérant ne conteste pas que l'application des stipulations de cet accord que le tribunal a substituées aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été considérées par lui comme ayant servi de base légale à la décision attaquée, n'est pas assortie de garanties particulières dont il aurait été privé ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a procédé à cette substitution ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis l'année 2001, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu'il n'a plus de lien affectif ou personnel avec l'Algérie et qu'il est bien intégré en France où il dispose d'un réseau social important et où il s'implique sérieusement dans la vie associative locale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, entré en France le 12 avril 2001 alors qu'il était âgé de 26 ans, sous couvert d'un visa de court séjour, est célibataire sans enfant ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national pendant plusieurs années, après avoir fait l'objet d'un premier refus de séjour le 28 février 2003 et de deux mesures de reconduite à la frontière, le 21 septembre 2004 et le 19 octobre 2005 ; que la réalité, l'ancienneté et la stabilité de la relation avec une ressortissante française qu'il invoque ne sont pas établis ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et ses soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même que l'intéressé serait bien intégré dans la société française ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le refus de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour en date du 30 avril 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ; qu'aux termes de l'article R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ; qu'aux termes de l'article R.311-5 du même code : La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. ; que, dès lors que les dispositions précitées de l'article R.311-5 ne confèrent aucun droit au renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour au titulaire de ce récépissé, le moyen tiré par M. X de ce que la décision verbale lui refusant le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que le préfet de la Haute-Vienne n'a été saisi d'aucune demande de titre de séjour de la part de M. X ; qu'il n'a ainsi commis aucune erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption du motif précédemment exposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

09BX00592


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00592
Numéro NOR : CETATEXT000021262952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-03;09bx00592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award