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03/11/2009 | FRANCE | N°09BX00651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2009, 09BX00651


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2009 sous le n°09BX00651, présentée pour M. Steve X demeurant ... par Me Jouteau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803674 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé

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2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 17 juillet 200...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2009 sous le n°09BX00651, présentée pour M. Steve X demeurant ... par Me Jouteau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803674 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2008 précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Jouteau pour M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, a fait l'objet, le 17 juillet 2008, d'un arrêté du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine à destination duquel il sera renvoyé ; qu'il fait appel du jugement en date du 9 octobre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Bernard Cagnault, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Gironde, qui disposait d'une délégation de signature délivrée par le préfet de la Gironde par un arrêté en date du 12 février 2008, régulièrement publié au recueil spécial n°03 du 1er au 12 février 2008 des actes administratifs de la préfecture de la Gironde ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par M. X de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé que son mariage avec une ressortissante française célébré le 15 mars 2008 était récent, que la communauté de vie avec celle-ci était inférieure à un an et que si les intéressés avaient entretenu au Congo une relation de laquelle était né en 1996 un fils, ils s'étaient séparés en 1997 et que l'enfant du couple vivait toujours au Congo où résidaient par ailleurs l'ensemble des frères et soeurs du requérant ; qu'en appel, M. X n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer cette analyse ; qu'en particulier la communauté de vie en France avec son conjoint ne saurait être tenue pour établie depuis 2005 comme il l'allègue, par les documents peu circonstanciés qu'il présente et par la production d'attestations émanant uniquement de proches parents et d'amis ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X s'occuperait du fils que son épouse a eu d'une autre union ne suffit pas, non plus, à révéler l'atteinte portée au respect de la vie privée et familiale du requérant ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen, repris en appel, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour, de même que celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00651
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-03;09bx00651 ?
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