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03/11/2009 | FRANCE | N°09BX00683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2009, 09BX00683


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2009 sous le n°09BX00683 présentée pour M. Mohamed X demeurant ... par Me Escudier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604656 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 octobre 2006, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, led

it arrêté préfectoral du 9 octobre 2006 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2009 sous le n°09BX00683 présentée pour M. Mohamed X demeurant ... par Me Escudier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0604656 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 octobre 2006, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 9 octobre 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me De Behr pour M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour qu'il détenait en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le jugement du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse mentionne comme date d'expiration du titre de séjour temporaire vie privée et familiale dont bénéficiait M. X le 3 mai 2004 à la place du 14 juillet 2005, cette erreur de plume est sans incidence sur sa régularité ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que l'article L.314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige énonce que : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; que l'article L. 313-12 du même code dispose que : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient pour la première fois en appel qu'il est en droit de bénéficier d'une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L.314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le préfet de la Haute-Garonne qui a été saisi par le requérant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour temporaire obtenu sur le fondement du 4° de l'article L.313-11 du même code, n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce même code ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'apporte comme preuves de vie commune que ses avis d'imposition 2004 et 2006, un numéro de sécurité sociale commun avec son épouse et un contrat d'assurance vie souscrit au profit de celle-ci en 2005 ; que, dans ces conditions et alors que la visite effectuée le 16 avril 2006 a conduit les services de police à constater que son épouse n'était pas présente au domicile, M. X ne démontre pas l'existence d'une vie commune avec sa conjointe ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de la Haute-Garonne a conclu à l'absence de communauté de vie des époux et refusé, pour ce motif, de renouveler le titre de séjour sollicité par le requérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il a de nombreuses attaches familiales en France et notamment ses parents et ses frères et soeurs de nationalité française ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de l'âge de l'entrée en France de M. X, de la brève durée de son séjour, de l'absence d'une communauté de vie entre les époux et de ce qu'aucun enfant n'est issu de cette union, que l'arrêté attaqué ait porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir que, maîtrisant parfaitement le français, il est totalement intégré à la société française et qu'il présente d'importantes garanties d'insertion professionnelle, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder le refus de renouvellement de son titre de séjour comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du même code, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00683
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-03;09bx00683 ?
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