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03/11/2009 | FRANCE | N°09BX00737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2009, 09BX00737


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2009 sous le numéro 09BX00737, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG représenté par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 20 avenue du stade de France à La Plaine Saint Denis (93218 cedex), par la SELARL Michaud-Ravaut ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701223 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 janvier 2009 en ce qu'il l'a condamné à verser, d'une part, à M. Jean-Michel X, la somme de 50 000 euros a

u titre des troubles subis dans ses conditions d'existence du fait de sa contam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2009 sous le numéro 09BX00737, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG représenté par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 20 avenue du stade de France à La Plaine Saint Denis (93218 cedex), par la SELARL Michaud-Ravaut ;

L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0701223 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 janvier 2009 en ce qu'il l'a condamné à verser, d'une part, à M. Jean-Michel X, la somme de 50 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, à Mme Sylvie Y, sa concubine, ainsi qu'à Maxime et Mélody X, leurs enfants, les sommes respectives de 15 000 euros et de 10 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral ;

2°) de réduire le montant de l'indemnisation allouée à M. Jean-Michel X ;

3°) de ramener à 3 000 euros et à 1 500 euros les sommes allouées, respectivement, à Mme Sylvie Y, ainsi qu'à chacun de leurs enfants ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en date du 11 décembre 2008, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Ravaut pour l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et de Me Bernadou pour les consorts X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par un jugement en date du 7 janvier 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG était engagée à raison de la contamination par le virus de l'hépatite C de M. Jean-Michel X, mise en évidence le 2 août 1999, imputable à la transfusion de trois concentrés globulaires, un plasma cryodesséché et deux plasmas secs dont l'intéressé a fait l'objet au cours et à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 13 décembre 1983 ; que le tribunal administratif a condamné cet établissement à verser, d'une part, à M. Jean-Michel X, la somme de 50 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, à Mme Sylvie Y, sa concubine, ainsi qu'à Mélody et Maxime X, leurs enfants, les sommes respectives de 15 000 euros et de 10 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, relève appel dudit jugement en tant qu'il l'a condamné à verser les sommes susmentionnées, qu'il estime excessives ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts X, estimant insuffisantes les sommes allouées à M. Jean-Michel X et à son fils mineur Maxime, demandent qu'elles soient portées à, respectivement, 124 070 euros et 12 000 euros ;

Sur l'indemnité due à M. Jean-Michel X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, âgé de 40 ans à la date de la découverte de sa contamination, a guéri de l'hépatite C au terme du traitement par Interféron et Ribavérine qu'il a suivi du 31 janvier au 31 décembre 2000, date depuis laquelle son état de santé est consolidé ; qu'il a ainsi vécu dans la crainte d'une évolution subite et grave de son état de santé pour une période limitée qui s'étend du mois d'août 1999, date à laquelle il a su qu'il était porteur du virus de l'hépatite C, au 31 décembre 2000 ; que l'hépatite C dont souffrait M. X a entraîné une incapacité temporaire totale de deux jours correspondant à une hospitalisation pour effectuer une biopsie hépatique et une incapacité temporaire partielle à un taux de 15 % du 2 août 1999 au 31 décembre 2000 ; que M. X est atteint d'une cirrhose consécutive à l'hépatite C, justifiant un taux d'incapacité permanente partielle évalué par l'expert à 15 %, et reste exposé au risque de développer un cancer du foie, qui le fait vivre dans la crainte d'une évolution de son état, mais ne s'accompagne actuellement ni de symptômes cliniques ni de manifestations physiques ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices à caractère personnel que M. X a subis, comprenant les troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant tant des incapacités temporaires totale et partielle que de l'incapacité permanente et les souffrances endurées évaluées par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7, en les évaluant à la somme de 30 000 euros ;

Sur l'indemnité due à Mme Sylvie Y, à Mélody et Maxime X :

Considérant que la compagne de M. X et les deux enfants du couple ont subi un préjudice moral ainsi que des troubles dans leurs conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 5.000 euros pour Mme Y et à la somme de 2.500 euros pour chacun des enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG est fondé à demander que les indemnités allouées aux consorts X par le jugement attaqué soient réduites ; que ces indemnités doivent être ramenées à 30.000 euros, en ce qui concerne M. X, à 5.000 euros en ce qui concerne Mme Y et 2.500 euros chacun en ce qui concerne leurs enfants Mélody et Maxime ; que le jugement doit être réformé en ce sens ; que, par voie de conséquence, les conclusions des consorts X tendant à ce que ces indemnités soient augmentées, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans les limites d'un montant maximum fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

Considérant que, par le jugement attaqué, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a obtenu la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à lui verser la somme de 11.420,88 euros en remboursement de ses dépenses de santé actuelles et la somme de 1.402,91 euros au titre de ses frais futurs ; que, par suite, elle a droit au montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, fixé à 955 euros par l'arrêté interministériel du 11 décembre 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les consorts X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG la somme que demande au même titre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à verser à M. Jean-Michel X est ramenée de 50.000 euros à 30.000 euros.

Article 2 : La somme que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à verser à Mme Sylvie Y est ramenée de 15.000 euros à 5.000 euros.

Article 3 : La somme que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à verser à Melody X est ramenée de 10.000 euros à 2.500 euros.

Article 4 : La somme que l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG a été condamné à verser à M. Jean-Michel X et à Mme Sylvie Y, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Maxime X, est ramenée de 10.000 euros à 2.500 euros.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 7 janvier 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les conclusions d'appel incident des consorts X ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG versera à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 955 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 8 : Les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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09BX00737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00737
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MICHAUD- RAVAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-03;09bx00737 ?
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