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03/11/2009 | FRANCE | N°09BX00869

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2009, 09BX00869


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2009 sous le numéro 09BX00869, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900106 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, à la demande de M. Jean-Claude X, premièrement, a annulé son arrêté en date du 16 décembre 2008 en tant qu'il a refusé à cet étranger le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant , deuxièmement, lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention étudia

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2009 sous le numéro 09BX00869, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900106 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers, à la demande de M. Jean-Claude X, premièrement, a annulé son arrêté en date du 16 décembre 2008 en tant qu'il a refusé à cet étranger le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant , deuxièmement, lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention étudiant valable jusqu'à la fin de l'année universitaire 2008/2009, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, troisièmement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. Jean-Claude X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 décembre 2008 en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant de M. X, à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA VIENNE de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, titulaire depuis le 18 septembre 2004 d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , en a sollicité le renouvellement le 9 septembre 2008 ; que, par un arrêté en date du 16 décembre 2008, le PREFET DE LA VIENNE a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination du pays dont M. X a la nationalité ; que, par le jugement attaqué n° 0900106 en date du 2 avril 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté susmentionné en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour, a enjoint au PREFET DE LA VIENNE de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire mention étudiant valable jusqu'à la fin de l'année universitaire 2008/2009 dans un délai de quinze jours et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le PREFET DE LA VIENNE relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être effectivement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant que par l'arrêté du 16 décembre 2008, le PREFET DE LA VIENNE a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant de M. X au motif que, depuis son entrée en France l'intéressé a seulement validé sa première année de licence de langues étrangères et qu'il venait de changer pour la deuxième fois d'orientation vers une filière ne présentant aucun lien avec celle initialement choisie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est inscrit au cours de l'année 2004/2005 en première année de licence de psychologie à l'université de Poitiers sans obtenir de diplôme ; qu'il s'est ensuite inscrit en première année de licence de langues étrangères appliquées (LEA) à la même université où, après avoir redoublé la première année, il a échoué aux examens de la deuxième année de licence de LEA au terme de l'année universitaire 2007/2008 ; que lorsqu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, il venait de s'inscrire en deuxième année de BTS pour des études en transport sans lien avec celles en langues étrangères qu'il avait préalablement suivies ; qu'ainsi, le PREFET DE LA VIENNE n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant l'absence de cohérence et de réussite des études pour estimer qu'elles ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, à la date à laquelle il a refusé à M. X le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le PREFET DE LA VIENNE pour annuler sa décision du 16 décembre 2008 portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en retenant le seul motif tiré de l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies qui était de nature à la justifier, à l'exclusion du motif erroné tiré de ce que la nouvelle formation dans laquelle M. X s'est engagé ne débouche pas sur un diplôme permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un des métiers dits en tension ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 16 décembre 2008 en tant qu'il refuse de renouveler la carte de séjour temporaire mention étudiant de M. X et, par voie de conséquence, lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire mention étudiant ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900106 du Tribunal administratif de Poitiers du 2 avril 2009 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2008 du PREFET DE LA VIENNE en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

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09BX00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00869
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-03;09bx00869 ?
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