La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2009 | FRANCE | N°09BX00333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2009, 09BX00333


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2009 sous forme de télécopie et en original le 5 février 2009, présentée pour M. Ousmane X, demeurant ..., par Me Bachet ; Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois e

t fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2009 sous forme de télécopie et en original le 5 février 2009, présentée pour M. Ousmane X, demeurant ..., par Me Bachet ; Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L .761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande présentée par M. X, le 20 février 2009, auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité togolaise, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 9 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ; que ceux-ci ont omis de répondre à ce moyen ; qu'ils ont, par suite, entaché leur jugement d'irrégularité ; que M. X est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par un arrêté du 19 mai 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à M. Patrick Crézé, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflits ; qu'une telle délégation permettait à M. Crézé de signer l'arrêté en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait eu connaissance à la date de la décision en litige de ce que M. X vivait en concubinage avec une de ses compatriotes et qu'une enfant était née de cette union ; que, par suite, la motivation de l'arrêté n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il entretient une relation de concubinage avec une de ses compatriotes avec laquelle il a eu une enfant née le 27 novembre 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne séjournait en France que depuis un an et demi à la date de la décision attaquée, que sa compagne a également fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'est pas établi qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre avec elle et leur fille sa vie familiale hors de France ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Togo où résident son épouse et son fils mineur ; que, dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les même motifs, et alors même qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de refus ait méconnu ces stipulations, compte tenu de ce qui vient d'être dit quant à la situation du requérant et eu égard au fait que cette mesure n'implique pas que la fille mineure du requérant soit séparée de ses parents ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en second lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, la désignation d'un pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences pour le requérant de son renvoi dans son pays d'origine doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Togo dans la mesure où il est membre de l'Union des Forces du Changement, parti d'opposition, que son père, membre de ce parti, a disparu en 2005 et que lui-même a échappé à une arrestation en 2006 ; que, toutefois, il n'apporte pas devant la Cour, et alors que sa demande d'admission au statut de réfugié politique a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 16 mai 2007, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 10 juin 2008, d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine à la date de la décision en litige ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 9 décembre 2008 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 09BX00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00333
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-05;09bx00333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award