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05/11/2009 | FRANCE | N°09BX00361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2009, 09BX00361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2009, présentée pour Mme Uzma X épouse Y, demeurant ..., par Me Bonneau ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 du préfet de la Haute-Garonne prononçant à son encontre un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2009, présentée pour Mme Uzma X épouse Y, demeurant ..., par Me Bonneau ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 du préfet de la Haute-Garonne prononçant à son encontre un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité pakistanaise, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 9 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y avait invoqué devant les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité faute d'avoir répondu à ce moyen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de regroupement familial :

Considérant que Mme Y n'établit pas avoir présenté de demande de regroupement familial ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejets qui auraient été opposées à sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'arrêté en litige :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que le préfet fasse état de la présence des parents de la requérante au Pakistan, alors que son père était décédé depuis le 9 mai 2008, n'est pas de nature à révéler qu'il aurait procédé à un examen insuffisant de la situation personnelle et familiale de la requérante ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que Mme Y, qui n'établit pas avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ne peut utilement s'en prévaloir pour contester le bien-fondé de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme Y fait valoir qu'elle est entrée en France en juillet 2003, qu'elle résidait auparavant aux Etats-Unis auprès de son ex-mari dont elle est divorcée, qu'elle s'est mariée le 26 juillet 2003 au Pakistan, avec un compatriote, M. Y, titulaire d'une carte de séjour temporaire, dont elle a eu deux enfants nés en France en 2004 et 2006, et qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Pakistan depuis le décès de son père intervenu le 9 mai 2008 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre hors de France sa vie familiale avec son mari et ses enfants et notamment dans leur pays d'origine où elle n'établit pas, nonobstant le décès de son père, être dépourvue d'attaches ; qu'ainsi, eu égard à ses conditions de séjour en France, et à la possibilité pour son mari d'initier à son profit la procédure de regroupement familial, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que, postérieurement à l'intervention de cet arrêté, elle soit enceinte d'un troisième enfant, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant, en quatrième lieu, que s'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige ait méconnu ces stipulations, compte tenu de ce qui vient d'être dit quant à la situation de la requérante et eu égard au fait que cette mesure n'implique pas que celle-ci soit séparée de ses enfants, ni que l'aînée de ses enfants, âgée seulement de 4 ans, ne puisse poursuivre sa scolarité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme SAAED épouse Y est rejetée.

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N° 09BX00361


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00361
Numéro NOR : CETATEXT000021297564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-05;09bx00361 ?
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