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05/11/2009 | FRANCE | N°09BX00728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2009, 09BX00728


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2009 sous forme de télécopie et en original le 21 mars 2009, présentée pour M. Fabien Arthur X, demeurant chez Mlle Elodie Y, ..., par Me Teule ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 octobre 2008 prononçant à son encontre un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'

un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2009 sous forme de télécopie et en original le 21 mars 2009, présentée pour M. Fabien Arthur X, demeurant chez Mlle Elodie Y, ..., par Me Teule ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 octobre 2008 prononçant à son encontre un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau du 19 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que si ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne lui permettent pas en revanche, passé ce délai, de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été interpellé par la police le 29 octobre 2008 et que, par un arrêté du 30 octobre 2008, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé, après avoir examiné sa situation personnelle et familiale, de ne pas l'admettre à séjourner en France et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant que le refus de séjour qu'il a ainsi opposé à M. X n'est pas intervenu en réponse à une demande qu'aurait formée l'intéressé tendant au réexamen de sa précédente demande de titre de séjour en qualité de salarié, qui avait fait l'objet d'un rejet par une décision du 1er mars 2004 ; qu'ainsi, en décidant d'opposer d'office un refus de titre de séjour à M. X et d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté du 30 octobre 2008 se trouve dès lors entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qu'il invoque, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 octobre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un titre de séjour à M. X ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 19 février 2009 et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 octobre 2008 sont annulés .

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présenté par M. X est rejeté.

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N° 09BX00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00728
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : TEULE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-05;09bx00728 ?
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