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05/11/2009 | FRANCE | N°09BX00979

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2009, 09BX00979


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2009, présentée pour Mme Zohra X épouse Y, demeurant au C.H.R.S. Carrefour , 7 rue de Bel Air à Poitiers (86000), par Me Artur ; Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900018 du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2008 du préfet de la Vienne qui a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné l'Algérie

comme pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2009, présentée pour Mme Zohra X épouse Y, demeurant au C.H.R.S. Carrefour , 7 rue de Bel Air à Poitiers (86000), par Me Artur ; Mme X épouse Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900018 du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2008 du préfet de la Vienne qui a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné l'Algérie comme pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante algérienne, est entrée en France le 1er mars 2006 ; qu'après avoir obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour, un certificat de résidence valable du 23 octobre 2007 au 16 août 2008 lui a été délivré en raison de son état de santé ; que, le 29 mars 2008, elle a épousé un compatriote, M. Y ; que, par un arrêté en date du 8 décembre 2008, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mme X épouse Y relève régulièrement appel du jugement en date du 25 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien qui sont équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une particulière gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que Mme X épouse Y, atteinte d'un cancer du sein, a suivi en 2006 un traitement à base de chimiothérapie et doit désormais faire l'objet d'un suivi régulier pour prévenir tout risque de récidive ; qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 2 octobre 2008 que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que si, dans le certificat médical en date du 20 novembre 2008, produit en première instance, un médecin de l'institut Curie indique qu'elle est actuellement sous traitement pour une durée indéterminée et que sa présence en France est obligatoire, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son dossier médical à l'institut Curie, qu'à cette même date son état de santé ne requiert qu'une surveillance et la prise de médicaments, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils ne sont pas disponibles en Algérie ; qu'ainsi, il ne résulte ni de ce certificat, ni d'aucune autre pièce versée au dossier, que la poursuite du suivi médical de l'intéressée ne pourrait être assurée de façon appropriée en Algérie où, ainsi que l'établit le préfet de la Vienne, il existe une offre de soins pour traiter le cancer du sein ; que la seule circonstance que l'état sanitaire de l'Algérie présente une inadéquation entre l'offre et la demande pour dispenser les soins dont elle a besoin ne permet pas d'établir que Mme X épouse Y ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, son état de santé ne requiert, à la date de la décision contestée, qu'une surveillance et la prise de médicaments disponibles en Algérie ; qu'en outre, Mme X épouse Y ne peut utilement se prévaloir des certificats médicaux établis les 31 juillet et 3 septembre 2009, qui sont postérieurs à la décision contestée ; que, par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, il n'avait donc pas à saisir la commission du titre de séjour du cas de Mme X épouse Y ;

Considérant, d'autre part, que la requérante se prévaut des dispositions de la circulaire ministérielle du 7 mai 2003 pour soutenir que la commission du titre de séjour doit être consultée lorsque la rupture de la communauté de vie trouve son origine dans les actes de violence commis par le conjoint ; que, cependant, l'intéressée ne peut utilement invoquer cette circulaire qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'en outre, et en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la consultation de cette commission en pareille hypothèse ; qu'ainsi, Mme X épouse Y n'est pas plus fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait du être consultée à ce titre ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que Mme X épouse Y se prévaut à ce titre de ses efforts d'intégration, et notamment de ce qu'elle a trouvé un emploi et de ce que la rupture de la communauté de vie est imputable aux actes de violences perpétrés par son mari ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 1er mars 2006 à l'âge de 41 ans ; qu'avant même qu'elle ait déposé une plainte contre son mari, ce dernier a, moins de sept mois après leur mariage, déposé une demande de divorce ; qu'elle ne fait état d'aucune autre attache familiale en France ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France de l'intéressée, ce refus de renouvellement de certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la vie personnelle de l'intéressée doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que si Mme X épouse Y fait valoir que son état de santé nécessite des soins constants qui seraient interrompus par l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision contestée, son état de santé ne requérait qu'une surveillance et la prise de médicaments et qu'elle peut bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays ; que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis les 31 juillet et 3 septembre 2009, que, postérieurement à la décision contestée, l'état de santé de Mme X épouse Y s'est aggravé, cette circonstance, si elle peut être de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision, est en revanche sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que Mme X épouse Y revienne régulièrement sur le territoire français et ne préjudicie dès lors pas à son droit de se défendre personnellement dans l'instance en divorce engagée par son époux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable et de celles de l'article 13 de la même convention relatives au droit à saisir un tribunal doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X épouse Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X épouse Y la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

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N° 09BX00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00979
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ARTUR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-05;09bx00979 ?
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