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10/11/2009 | FRANCE | N°08BX00490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 08BX00490


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 février 2008, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a, le 19 mars 2007, estimé que le solde des points de son permis de conduire étant nul, M. Mathieu X avait perdu le droit de conduire, ainsi que chaque décision de

retrait de points ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devan...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 février 2008, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a, le 19 mars 2007, estimé que le solde des points de son permis de conduire étant nul, M. Mathieu X avait perdu le droit de conduire, ainsi que chaque décision de retrait de points ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a, le 19 mars 2007, estimé que le solde des points de son permis de conduire étant nul, M. X avait perdu le droit de conduire, ainsi que chaque décision de retrait de points ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il est constant que M. X a payé les amendes correspondant aux infractions des 17 octobre 2005 et 23 novembre 2005 ; qu'il a ainsi reconnu la réalité de ces infractions ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de contravention du 12 juillet 2006, signé par M. X, qu'il indique le nombre de points perdus par le conducteur ; qu'il s'ensuit qu'il a été satisfait à la formalité substantielle prescrite par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant que la condamnation pénale prononcée le 24 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Pau établit la réalité de l'infraction commise le 9 septembre 2006 par M. X ; qu'ainsi, les retraits de points correspondant aux infractions des 17 octobre 2005, 23 novembre 2005, 12 juillet 2006 et 24 octobre 2006 ne sont pas entachés d'illégalité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a, le 19 mars 2007, estimé que le solde des points de son permis de conduire étant nul, M. X avait perdu le droit de conduire, ainsi que chaque décision de retrait de points ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis de conduire a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, les retraits antérieurs de points ont été récapitulés et ont ainsi été rendus opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X devant le tribunal administratif de Pau, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X, la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a estimé que le solde des points de son permis de conduire étant nul, il avait perdu le droit de conduire, la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a enjoint à M. X de restituer son permis de conduire, et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2007 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

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No 08BX00490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00490
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;08bx00490 ?
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