La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2009 | FRANCE | N°08BX00635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 08BX00635


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2008, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Sarrouilhe ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501204 du 8 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2008, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Sarrouilhe ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501204 du 8 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ;

Considérant que M. X, qui exploite un restaurant asiatique à Serres-Castet, ainsi qu'un établissement secondaire à Tarbes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l'administration lui a réclamé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période courant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 2001 ; que M. X demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de ces rappels ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; qu'aux termes de l'article L. 66 du même livre : Sont taxés d'office : / ... 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes... ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire pour l'ensemble de la période vérifiée ; qu'il a, en conséquence, régulièrement fait l'objet d'une procédure de taxation d'office ; qu'il lui appartient, dès lors, de prouver, en vertu des dispositions de l'article L. 193 précité, le caractère exagéré de la reconstitution des recettes de ses deux restaurants ; qu'à cette fin, il peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ces résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation, permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que les conditions d'exploitation étaient très différentes selon qu'il s'agissait de son établissement de Tarbes ou de celui de Pau et qu'en conséquence le vérificateur devait dégager des marges différentes, il n'apporte aucune précision de nature à corroborer cette allégation alors qu'il avait indiqué au cours du contrôle que les prix pratiqués dans les deux établissements étaient identiques ; que, par ailleurs, il n'a apporté aucun élément de nature à établir que le restaurant de Tarbes était déficitaire comme il le soutient ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, pour critiquer la reconstitution du chiffre d'affaires à partir de la méthode dite des vins, retenue par le vérificateur, le requérant relève que les quantités retenues ne correspondaient pas à la consommation de la période vérifiée et que ces quantités concernaient la période hivernale alors que la consommation estivale de vins est beaucoup plus importante, il résulte de l'instruction que M. X n'a pas pu mettre à la disposition du vérificateur les notes de table correspondant à la période vérifiée et que le vérificateur a analysé les notes de table établies pendant les mois de mars et avril de la période de contrôle, lequel a eu lieu en 2002, et s'est fondé sur les prix figurant sur la carte qui n'avaient pas varié depuis l'ouverture des deux établissements ; qu'à défaut de production de données correspondant à la période vérifiée, la seule circonstance que le vérificateur s'est appuyé sur des données relatives à la période du contrôle ne saurait permettre de regarder la méthode suivie - laquelle, au demeurant, prend en compte une période de consommation de vins intermédiaire entre la période hivernale et la période estivale - comme aboutissant à une exagération des bases d'imposition ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. X conteste le coefficient multiplicateur de 8 retenu pour déterminer le chiffre d'affaires à partir du prix des vins vendus, le coefficient retenu à partir des achats HT et des ventes TTC pour procéder à la reconstitution des bénéfices et le pourcentage de 10 % appliqué pour tenir compte de sa consommation personnelle de vin ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément probant pour remettre en question le coefficient multiplicateur de 8 établi par le vérificateur à partir des données propres à l'entreprise, notamment les notes de table présentées, et les coefficients non pas de 4,8 mais de 4,31 pour l'exercice 1998-1999 et de 3,88 pour l'exercice 1999-2000, retenus pour déterminer les bénéfices bruts dégagés ; que, si le requérant invoque une étude effectuée au cours d'une période de trois mois en 2003, cette étude est trop éloignée de la période vérifiée et dépourvue de justificatifs ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que le vérificateur a exclu du relevé des achats les vins servant à la confection des cocktails, les vins muscat destinés aux apéritifs et les vins signalés par l'exploitant comme consommés par le personnel ; que, dès lors, le requérant ne critique pas utilement, par de simples allégations, la décote de 10 % retenue au titre de sa consommation personnelle ; que, si le contribuable soutient désormais que cette décote ne tient pas compte des pertes et des vins utilisés pour la cuisine, l'administration soutient sans être sérieusement contredite que les menus ne font pas état de plats comportant des quantités conséquentes de vin ; qu'il s'ensuit que M. X, qui ne saurait faire référence aux coefficients habituellement constatés dans son secteur d'activité pour contester les coefficients établis à partir des données propres à son entreprise, ne conteste pas utilement la méthode suivie par le vérificateur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 08BX00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00635
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;08bx00635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award