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10/11/2009 | FRANCE | N°08BX01094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 08BX01094


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2008, présentée pour Mme Marthe X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502319 et 0502320 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis de paiement des impositions contestées ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2008, présentée pour Mme Marthe X, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502319 et 0502320 du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis de paiement des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié , rapporteur public ;

Sur la demande de sursis de paiement :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277, L. 278, L. 279 et L. 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition n'a prévu de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre sont, par suite, irrecevables ;

Sur les demandes en décharge :

Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme X de ce que les décisions de rejet de ses réclamations auraient été prises par une autorité incompétente est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; qu'aux termes de son article 79 : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ; et qu'aux termes de l'article 80 quinquies du même code : Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. ; que l'exonération prévue par cette dernière disposition ne s'applique qu'aux indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ou pour leur compte, et non aux indemnités complémentaires versées par des organismes de prévoyance, qui ont le caractère de revenus de remplacement imposables au sens de l'article 79 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a perçu, en 2002, 2003 et 2004, diverses sommes qui lui ont été versées, non par les organismes de sécurité sociale visés à l'article 80 quinquies précité, mais par la SA France Vie et la SA Fédération Continentale au titre d'indemnités complémentaires ; que Mme X ne produit aucun élément de nature à établir que ces indemnités ont été, comme elle le soutient, versées pour le compte d'organismes de sécurité sociale ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a, en application de l'article 79 précité, imposé les sommes dont il s'agit dans la catégorie des traitements et salaires, pensions et rentes viagères ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01094
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;08bx01094 ?
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