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10/11/2009 | FRANCE | N°08BX01405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 08BX01405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2008, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Barale ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601034 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'ils ont exposés dans l'instance ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2008, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant ..., par Me Barale ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601034 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'ils ont exposés dans l'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- les observations de Me Barale pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré en date du 13 octobre 2009 présentée pour M. et Mme X ;

Considérant que, par une convention conclue le 19 octobre 2001, la SARL Blanchisserie du Limousin a acquis auprès de M. X, par ailleurs gérant de la société, le fonds de commerce qu'elle exploitait en location-gérance depuis le 1er juillet 1991, pour un montant de 2 300 000 francs (350 632,73 euros) ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Blanchisserie du Limousin au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, l'administration fiscale a considéré que le prix de cession avait été surestimé par rapport à la valeur réelle du fonds et a imposé M. et Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en regardant l'excédent de prix, de 1 000 000 de francs, comme un avantage occulte ; que, par la présente requête, M. et Mme X demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'eu égard à l'indépendance des procédures d'imposition respectives de M. et Mme X d'une part, et de la SARL Blanchisseries du Limousin d'autre part, les requérants ne sauraient utilement soutenir, dans le cadre de leur contestation de l'imposition supplémentaire mise à leur charge en matière d'impôt sur le revenu, que ladite société a été à tort privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé de l'impôt :

Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général de impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ; ... ;

Considérant qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour évaluer la valeur réelle du fonds de commerce cédé par M. X à la SARL Blanchisserie du Limousin, l'administration a retenu un coefficient qui résulte de la moyenne de ratios obtenus en rapportant la valeur des éléments incorporels d'autres fonds de commerce ayant la même activité à leurs bénéfices, et appliqué ce coefficient au bénéfice net réalisé par la société incluant, à la demande des requérants, la rémunération du gérant et la redevance de location-gérance ; que, si M. et Mme X soutiennent que l'administration aurait dû recourir à une méthode prenant en compte le chiffre d'affaires de la blanchisserie et non ses bénéfices, une telle référence n'apparaît pas pertinente en l'espèce compte tenu de la rentabilité particulièrement faible de la blanchisserie au regard des autres fonds pris en comparaison ; que, par ailleurs, l'administration n'a nullement confondu, comme le soutiennent les requérants, l'évaluation de l'entreprise et l'évaluation du fonds de commerce ; que l'abattement de 40 % appliqué par l'administration sur la valeur obtenue à partir de la méthode susmentionnée était justifié par la nécessité de tenir compte des bénéfices qui résultaient essentiellement des investissements auxquels avait procédé le locataire-gérant depuis 1991, qui lui avaient permis, à la suite de la fermeture de la base militaire de La Courtine, qui constituait le client principal du fonds donné en location-gérance, d'acquérir une nouvelle clientèle, distincte de la clientèle initiale, et de tripler son chiffre d'affaires ; que la circonstance que le contrat de location-gérance stipule que l'accroissement de valeur des éléments incorporels doive faire retour au bailleur sans indemnité ne faisait pas obstacle à ce que l'administration procédât à un abattement de 40 %, dès lors que l'accroissement de valeur correspondant à cet abattement a été exclusivement généré par l'activité propre de la société locataire-gérante ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve que la valeur vénale du fonds de commerce était de 1 300 000 F et présentait ainsi un écart significatif avec le prix convenu, qui avait été fixé à 2 300 000 F ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à la communauté d'intérêt entre le vendeur, M. X, et la société, dont le capital est entièrement détenu par M. et Mme X et leur fille, et à l'importance de l'écart de prix constaté, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le propriétaire du fonds, de recevoir, une libéralité, laquelle constitue ainsi un avantage occulte au sens des dispositions précitées de l'article 111, c, du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une indemnité à M. et Mme X en remboursement des frais de procédure qu'ils ont exposés ; que les conclusions qu'ils ont présentées à cette fin ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 08BX01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01405
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BARALE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;08bx01405 ?
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