La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2009 | FRANCE | N°08BX02039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 08BX02039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2008, présentée pour la SARL ENTREPOT BIARSOIS dont le siège est 2 rue du 19 mars 1962 à Biars-sur-Cere (46430), représentée par son gérant en exercice, par Me Bonafé ;

La SARL ENTREPOT BIARSOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304158 du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des compl

ments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2008, présentée pour la SARL ENTREPOT BIARSOIS dont le siège est 2 rue du 19 mars 1962 à Biars-sur-Cere (46430), représentée par son gérant en exercice, par Me Bonafé ;

La SARL ENTREPOT BIARSOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304158 du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SARL ENTREPOT BIARSOIS demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, en se prévalant de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de la création, le 29 octobre 1998, de la SARL ENTREPOT BIARSOIS : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. /A compter du 1er janvier 1995: /1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ; / 2° Les dispositions du 1° s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice. /... / II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. / Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et à tout moment de son existence, aussi longtemps que l'entreprise entend bénéficier de l'allégement fiscal prévu au I du même article ; qu'il est constant que la société était, lors de sa création, détenue indirectement pour plus de 50 % par d'autres entreprises et ne satisfaisait donc pas aux conditions du II de l'article 44 sexies dans sa rédaction alors applicable ; que, si la SARL ENTREPOT BIARSOIS soutient que ces dispositions ont été assouplies par la loi de finances pour 2000 du 30 décembre 1999, il résulte des dispositions de l'article 1er de cette loi que la rédaction de l'article 44 sexies dont se prévaut la requérante ne s'applique qu'aux entreprises qui clôturent leur premier exercice à compter du 31 décembre 1999 ou aux entreprises créées au cours d'exercices antérieurs, et en ce cas, à la condition qu'elles satisfassent aux exigences prévues par la précédente rédaction de l'article 44 sexies dès leur création ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a été créée, ainsi qu'il a été dit plus haut, le 29 octobre 1998, et que son premier exercice a été clôturé le 31 décembre 1998 ; que la société ne satisfaisait pas aux conditions prévues par l'article 44 sexies dès sa création ; qu'ainsi, la SARL ENTREPOT BIARSOIS ne saurait utilement se prévaloir de la rédaction de l'article 44 sexies issue de la loi de finances pour 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SARL ENTREPOT BIARSOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ENTREPOT BIARSOIS est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08BX02039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02039
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONAFE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;08bx02039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award