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10/11/2009 | FRANCE | N°08BX02283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 08BX02283


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2008, présentée pour M. Alain X et Mme Patricia Y, demeurant ..., par Me Dauga, avocat ;

M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 27 décembre 1999 du maire de Vieux Boucau leur accordant un permis de construire, la décision implicite du maire portant non opposition à la déclaration de travaux déposée le 27 septembre 2005 et la décision du maire portant rejet implicite de la demande de retrait de l'

arrêté du 27 décembre 1999 ;

2°) de mettre à la charge de Mme Marie-Thérès...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2008, présentée pour M. Alain X et Mme Patricia Y, demeurant ..., par Me Dauga, avocat ;

M. X et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 27 décembre 1999 du maire de Vieux Boucau leur accordant un permis de construire, la décision implicite du maire portant non opposition à la déclaration de travaux déposée le 27 septembre 2005 et la décision du maire portant rejet implicite de la demande de retrait de l'arrêté du 27 décembre 1999 ;

2°) de mettre à la charge de Mme Marie-Thérèse Z la somme de 1 500 € HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Cambot, avocat de la commune de Vieux Boucau ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X et Mme Y font appel du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 27 décembre 1999 par le maire de Vieux Boucau, ensemble la décision portant rejet implicite de la demande de retrait de ce permis, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire ne s'est pas opposé à leur déclaration de travaux, déposée le 27 septembre 2005 ;

Sur le permis de construire délivré le 27 décembre 1999 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme Z, pour contester la fin de non recevoir opposée en défense à sa requête et tirée de sa tardiveté, n'a invoqué que l'absence d'affichage régulier et continu du permis sur le terrain ; que dans ces conditions, le moyen, non invoqué par la requérante, tiré de l'absence d'affichage régulier en mairie, ne pouvait être soulevé d'office par le tribunal administratif sans en informer au préalable les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement attaqué est sur ce point irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 27 décembre 1999 à M. X et à Mme Y ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Z ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de Mme Z devant le tribunal administratif de Pau :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z réside dans une maison dont le terrain d'assiette est contigu à celui du projet de construction autorisé par l'arrêté attaqué ; que, par suite, la requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; que si l'affichage du permis sur le terrain deux mois avant l'introduction du recours de Mme Z est attesté par des témoignages nombreux et concordants, Mme Z soutient en appel qu'il n'est pas établi que l'affichage en mairie ait été régulier ; que les attestations du maire produites par M. X et Mme Y se bornent à relever, d'une part, que tous les permis sont affichés le jour de leur adoption, et d'autre part, que le permis attaqué a été affiché pendant deux mois ; que ces attestations sont trop générales pour établir qu'à la date du 26 janvier 2006 à laquelle Mme Z a introduit sa requête devant le tribunal administratif de Pau, le permis aurait été affiché en mairie pendant deux mois ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter cette fin de non recevoir ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z a accompli les formalités requises par les dispositions précitées ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, par suite, être également écartée ;

En ce qui concerne la légalité du permis litigieux :

Considérant que si le terrain d'assiette du projet concerné par l'arrêté attaqué constitue le lot n° 55 d'une autorisation de lotir accordée par arrêté du préfet des Landes du 21 avril 1969, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien des règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges annexé à cet arrêté ait été demandé conformément à l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Vieux-Boucau, approuvé le 3 février 1998, était applicable au terrain d'assiette du projet ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article UC 5 du règlement dudit plan d'occupation des sols S'il est desservi par le réseau d'assainissement collectif, pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale de 600 m² ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de demande de permis de construire a une superficie de 558 m², inférieure au minimum requis par le plan d'occupation des sols de la commune ; que cette parcelle avait donc cessé d'être constructible depuis l'entrée en vigueur du plan d'occupation des sols ; que toutefois, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions du plan d'occupation des sols ne s'oppose pas, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire, s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; que les travaux projetés, consistant en un agrandissement intégré à la construction d'origine, ne peuvent être regardés comme rendant l'immeuble plus conforme aux dispositions méconnues ; que l'arrêté attaqué, qui ne pouvait donc légalement autoriser les travaux d'extension projetés, est ainsi entaché d'erreur de droit et doit, par suite, être annulé, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Vieux Boucau a refusé de retirer le permis litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;

Considérant qu'en l'état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à l'emprise maximale des constructions sur la parcelle paraît également susceptible de fonder l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de non opposition à la déclaration de travaux du 27 septembre 2005 :

Considérant que, dans le cas où un immeuble est édifié en violation des prescriptions du permis de construire, un permis modificatif portant sur des éléments indissociables de cet immeuble ne peut être légalement accordé que s'il a pour objet de permettre la régularisation de l'ensemble du bâtiment, ou s'il est étranger aux dispositions d'urbanisme méconnues ;

Considérant que la déclaration de travaux souscrite par M. X et Mme Y porte sur une extension de leur habitation jusqu'en limite séparative, afin de pallier l'insuffisance de la marge de recul exigée par l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que si M. X et Mme Y, se fondant sur le caractère modificatif de cette autorisation de travaux, soutiennent qu'elle avait ainsi pour effet de rendre la construction initiale plus conforme aux règles d'urbanisme applicables, il résulte des pièces du dossier que la superficie de la parcelle d'assiette du projet est inférieure au seuil fixé par l'article UC 5 du règlement du plan d'occupation des sols pour les parcelles constructibles, et que le projet a pour effet de porter l'emprise au sol des constructions au delà du maximum autorisé par l'article UC 9 ; qu'en outre, l'extension projetée n'apparaît pas dissociable du bâtiment existant ; qu'ainsi, l'extension autorisée ne peut être regardée comme étrangère aux règles d'urbanisme méconnues ou susceptible de permettre la régularisation de l'ensemble de la construction en cause ; que, par suite, M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite du maire de Vieux Boucau portant non opposition à la déclaration de travaux souscrite le 27 septembre 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme Z n'est pas dans la présente instance, la partie qui succombe ; que les conclusions de M. X et de Mme Y tendant à ce qu'elle soit condamnée à leur payer une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X et Mme Y à verser à Mme Z la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er juillet 2008 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 décembre 1999 et contre la décision portant rejet implicite de la demande de retrait.

Article 2 : L'arrêté du 27 décembre 1999 du maire de Vieux Boucau et sa décision portant rejet implicite de la demande de retrait de cet arrêté sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et Mme Y est rejeté.

Article 4 : M. X et Mme Y verseront à Mme Z la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02283
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DAUGA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;08bx02283 ?
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