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10/11/2009 | FRANCE | N°08BX02422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 08BX02422


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2008, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Millancourt de la SELARL Arnaud et Associés, avocats ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2008 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 24 avril 2007 refusant d'autoriser son licenciement ;

2°) d'ann

uler la décision du 5 octobre 2007 ;

3°) de constater qu'elle dispose d'un dro...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2008, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Millancourt de la SELARL Arnaud et Associés, avocats ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2008 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 24 avril 2007 refusant d'autoriser son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2007 ;

3°) de constater qu'elle dispose d'un droit à réintégration qu'elle devra solliciter dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner la société immobilière du département de la Réunion (SIDR) à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de Mme X a été présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 10 décembre 2007, soit dans le délai de deux mois suivant la notification, le 10 octobre 2007, de la décision de licenciement attaquée, et donc était recevable ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail en vigueur à la date de l'autorisation administrative de licenciement attaquée : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. ;

Considérant que Mme X, employée au sein de la société immobilière du département de la Réunion (SIDR) depuis 1998, en qualité de directrice des ressources humaines et titulaire d'un mandat de conseiller des prud'hommes, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement au motif qu'elle aurait fait supporter par sa société un séjour en Australie et qu'elle s'est trouvée en absence injustifiée pour la période du 11 au 20 mai 2003 ;

Considérant que si, au regard des documents des 12 avril 2007 et 4 mai 2008 les faits reprochés à l'intéressée pourraient ne pas être retenus, pour la période du 5 au 10 mai 2003, en revanche, par le paiement par la SIDR, en 2003, à l'agence de voyages, de la somme de 1 330 euros correspondant à une facture du 13 mai 2003 portant la mention Séjour hôtel Australie Melbourne Sydney , et désignant comme bénéficiaire de cette prestation Mme X, l'employeur doit être regardé comme ayant eu, nécessairement connaissance à la date de ce paiement, dans leur réalité et leur étendue, des faits ayant motivé la demande de licenciement adressée, le 3 avril 2007 à l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 122-44 du code du travail, à la date de la demande de licenciement, les faits reprochés à Mme X dont l'employeur est réputé avoir eu connaissance plus de deux mois auparavant étaient prescrits, même s'ils ont été confirmés par un rapport d'audit établi en 2007 ; que, dès lors, la décision du 5 octobre 2007 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, et de la solidarité a autorisé le licenciement de Mme X est illégale et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 5 octobre 2007 autorisant son licenciement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que si Mme X demande à la cour de constater qu'elle dispose d'un droit à réintégration qu'elle devra solliciter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, de telles conclusions qui ne tendent pas à une injonction au sens des dispositions précitées, ne peuvent être que rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SIDR la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SIDR une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 19 juin 2008, ensemble la décision du 5 octobre 2007 du ministre du travail autorisant le licenciement de Mme X sont annulés.

Article 2 : La SIDR versera à Mme Nicole X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme Nicole X est rejeté.

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No 08BX02422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02422
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;08bx02422 ?
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