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10/11/2009 | FRANCE | N°08BX02551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 08BX02551


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2008, présentée pour M. Abdelilah A, demeurant chez Mme A-B ..., par Me Préguimbeau ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800816 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 9 juin 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2008, présentée pour M. Abdelilah A, demeurant chez Mme A-B ..., par Me Préguimbeau ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800816 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 9 juin 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Préguimbeau d'une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité marocaine, entré en France le 16 septembre 2006, a sollicité un titre de séjour temporaire ; qu'il fait appel du jugement en date du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 9 juin 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ;

Considérant que si M. A se prévaut d'une vie commune, depuis 2004, avec une ressortissante de nationalité française qu'il a épousée le 15 décembre 2007, il ne produit que des attestations de cette dernière et d'amis qui eu égard à leur caractère peu circonstancié ne sauraient constituer la preuve attendue ; que le requérant ne justifie résider avec son épouse que depuis le 2 janvier 2008 aux termes d'une attestation délivrée par le directeur de la société d'habitation à loyer modéré ICF-Atlantique dont le couple est locataire ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, la vie commune était récente ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il est retourné en 2004 et où sa concubine est venue le voir à plusieurs reprises ; que, dès lors, la décision du préfet n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 4°A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française... ; que selon l'article L. 211-2-1 du même code : ... Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.... ;

Considérant que M. A, entré sur le territoire français non muni d'un visa long séjour, a sollicité en janvier 2008 un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une Française ; que, bien que le préfet n'ait été saisi d'aucune demande de M. A sur le fondement de l'article 211-2-1 précité, il était, pour l'instruction de cette demande, en droit de consulter les autorités consulaires de France au Maroc sur la situation de M. A et l'éventualité d'une délivrance sur place d'un visa long séjour ; que, par suite, M. A, qui n'a présenté une demande de visa long séjour que le 18 mai 2008, c'est-à-dire postérieurement à l'avis émis le 9 mai 2008 par le consul de France, n'est pas fondé à soutenir que la motivation de cet avis, émis dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour laquelle est seule visée dans l'arrêté de refus de titre de séjour en litige intervenu le 9 juin 2008 et qui n'est, en tout état de cause, pas une décision, devait lui être communiquée à peine d'irrégularité de la procédure ; qu'aucun élément du dossier et pas d'avantage la motivation de la décision en litige ne permet de présumer que le préfet se serait cru tenu de suivre l'avis du consul en méconnaissant l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient que l'autorité administrative n'avait communiqué l'entier dossier au tribunal administratif, il n'indique pas l'existence de pièces nécessaires à l'appréciation de sa situation dont la teneur aurait pu modifier l'appréciation du juge ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour du 9 juin 2008 n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, M. A ne saurait se prévaloir des mêmes moyens pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 9 juin 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me Préguimbeau la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08BX02551


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02551
Numéro NOR : CETATEXT000021297545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;08bx02551 ?
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