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10/11/2009 | FRANCE | N°08BX02936

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 08BX02936


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 novembre 2008 et 17 décembre 2008, présentés pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Vaysse-Lacoste, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de licenciement qu'il estime lui être due à la suite de la radiation des cadres et de la mise à la retraite dont il a fait l'objet à l'âge de soixante trois ans

;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité qui lui est due ;

3°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 novembre 2008 et 17 décembre 2008, présentés pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Vaysse-Lacoste, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de licenciement qu'il estime lui être due à la suite de la radiation des cadres et de la mise à la retraite dont il a fait l'objet à l'âge de soixante trois ans ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité qui lui est due ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 modifiant le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été recruté le 2 mai 1972 par le centre d'études de Gramat, sur le fondement du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ; que par avenant du 20 janvier 1993, il a été reclassé comme ingénieur, cadre technico-commercial ; que, par décision du 18 juillet 2005, le directeur du centre de Gramat l'a placé en position de retraite et rayé des contrôles à compter du 20 août 2005, date de son soixante-troisième anniversaire ; que, par décision du 19 septembre 2005, le directeur du centre a rejeté la demande d'indemnités de licenciement présentée par l'intéressé, au motif qu'ayant atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein de la sécurité sociale, l'article 52-3 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié s'opposait au versement d'une telle indemnité ; que M. A relève appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer l'indemnité demandée ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévoit que les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication de ce décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables ; que, dans la rédaction que lui a donnée l'article 10 du décret du 22 mars 1977, l'article 25 du décret du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale dispose que : Les agents sur contrat sont en principe rayés des contrôles à l'âge de soixante-trois ans. Sur leur demande, ils sont maintenus en activité après soixante-trois ans, sans que ce maintien puisse excéder une durée de deux ans ; qu'en application de ces dispositions, plus favorables que celles du décret du 17 janvier 1986, et qui sont demeurées en vigueur pour les agents qui en bénéficiaient avant l'intervention de ce décret, l'agent qui ne demande pas son maintien en activité doit être rayé des cadres à l'initiative de son administration lorsqu'il atteint l'âge de 63 ans ;

Considérant qu'en réponse à l'administration qui lui a demandé, le 17 mai 2005, s'il désirait ou non être maintenu en activité au delà de son 63ème anniversaire, en précisant qu'en l'absence de réponse, il serait considéré comme demandant son maintien en activité jusqu'à 65 ans, M. A, dans sa lettre du 4 juillet 2005, s'est borné à rappeler le terme normal de son contrat, fixé à son 63ème anniversaire, conformément aux dispositions du décret du 3 octobre 1949 ; qu'il a ainsi renoncé à demander son maintien en activité, ce qui a eu pour effet de conduire l'administration à décider de le rayer des contrôles ;

Considérant que si le contrat de M. A prévoyait bien le versement d'une indemnité lors de son départ à la retraite, ce contrat demeurait assujetti aux règles régissant la situation des agents sous contrat de l'administration ; que l'article 25 du décret du 3 octobre 1949 dans sa rédaction issue de l'article 10 du décret du 22 mars 1977 a fixé l'âge réglementaire de la retraite à 63 ans ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article 4 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, maintenu en vigueur par l'effet de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986, prévoit que l'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite ; que M. A, ayant été mis à la retraite alors qu'il avait atteint l'âge de 63 ans qui est l'âge réglementaire de la retraite au sens du décret du 3 octobre 1949 modifié, ne peut ainsi prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 4 du décret du 22 juin 1972 précité ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de dispositions contractuelles applicables lors de son départ à la retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de licenciement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 08BX02936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02936
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : VAYSSE-LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;08bx02936 ?
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