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10/11/2009 | FRANCE | N°08BX03181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 08BX03181


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2008, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Bedossa, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 2008 qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 13 avril et 2 mai 2007 par lesquelles le président de la chambre de métiers de la Charente-Maritime a décidé de le suspendre de ses fonctions pour faute ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de condamner la chambre de métiers de la Charen

te-Maritime à lui verser une indemnité compensatrice de 100 500 euros et une indemnité de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2008, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Bedossa, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 2008 qui a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 13 avril et 2 mai 2007 par lesquelles le président de la chambre de métiers de la Charente-Maritime a décidé de le suspendre de ses fonctions pour faute ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de condamner la chambre de métiers de la Charente-Maritime à lui verser une indemnité compensatrice de 100 500 euros et une indemnité de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers de la Charente-Maritime une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative au statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie et des chambres de métiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Rousseau, avocat de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente-Maritime ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 2008 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 13 avril et 2 mai 2007 par lesquelles le président de la chambre de métiers de la Charente-Maritime l'a suspendu de ses fonctions pour faute et tendant à la condamnation de la chambre de métiers de la Charente-Maritime à lui verser une indemnité compensatrice de 100 500 euros et une indemnité de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la chambre de métiers de la Charente-Maritime :

Considérant que la démission de M. X le 11 juin 2007, acceptée par la chambre de métiers le 28 juin 2007, n'est pas de nature contrairement à ce que soutient ladite chambre, à priver d'objet les conclusions du requérant ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la chambre de métiers doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 avril 2007 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du statut des agents administratifs des chambres de métiers susvisé : En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le président de la chambre de métiers qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que les mesures de suspension sont des mesures conservatoires prises dans l'intérêt du service et ne constituent pas des sanctions disciplinaires ; qu'elles ne sont ainsi pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l'article premier de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'à cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une décision de la commission paritaire nationale du 28 septembre 1999, afférente à la procédure disciplinaire pour les chambres de métiers qui exigerait un écrit motivé pour les décisions de suspension ; que les mesures de suspension ne se trouvent pas non plus au nombre des mesures pour lesquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier par application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de communication du dossier ne saurait non plus être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que le moyen relatif à l'absence de communication au conseil de discipline et au bureau, postérieurement à la décision du 13 avril 2007, de la mesure de suspension est en tout état de cause inopérant, les conditions dans lesquelles un acte est exécuté se trouvant sans incidence sur la légalité de cet acte ;

En ce qui concerne la légalité interne:

Considérant que, pour décider la suspension temporaire de fonctions de M. X, secrétaire général de la chambre de métiers de la Charente-Maritime, le président de ladite chambre s'est notamment fondé sur des propos ou attitudes méprisants ou vexatoires visant à déstabiliser, mesures discriminatoires et pressions à l'égard des collaborateurs ; que la chambre de métiers produit différentes attestations de membres de son personnel faisant état de menaces de non-titularisation, d'une attitude colérique et d'un comportement agressif de la part de M. X envers certains membres du personnel ; que les méthodes de direction de M. X sont également mises en cause, par des pétitions des directeurs de service et des agents de la chambre de métiers condamnant ces méthodes, faisant état du malaise social et évoquant même une crise grave ; que, nonobstant les documents produits par M. X relatifs aux contraintes qui ont été les siennes en 2002, lors de son arrivée à la chambre pour redresser une situation financière dégradée, et certaines attestations produites faisant état de ses qualités professionnelles, l'existence d'un comportement général de nature à justifier une suspension de fonctions à titre conservatoire de M. X, est ainsi établie ; que dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 avril 2007 ;

Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 2 mai 2007 :

Considérant que, par ce courrier, le directeur de la chambre de métiers a informé M. X de son intention d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, l'informe des motifs de la suspension dont il a fait l'objet le 13 avril 2007, des motifs des poursuites disciplinaires et l'a invité à restituer certains matériels appartenant à la chambre de métiers ; qu'un tel acte ne comporte pas de mesures faisant grief ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées contre le courrier du 2 mai 2007 comme irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, compte tenu du rejet des conclusions en annulation, les conclusions en indemnité présentées par M. X à raison de l'illégalité de la décision de suspension ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la chambre de métiers de la Charente-Maritime n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X versera à la chambre de métiers de la Charente Maritime une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la chambre de métiers de la Charente-Maritime sont rejetées.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : M. X versera à la chambre de métiers de la Charente-Maritime la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX03181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03181
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BEDOSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;08bx03181 ?
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