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10/11/2009 | FRANCE | N°09BX00092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 09BX00092


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2009, présentée pour M. Hassan X, demeurant ...), par Me Lepan, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de Toulouse a autorisé son licenciement pour inaptitude physique, et de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté son recours for

mé contre la décision de l'inspecteur du travail ;

2°) d'annuler, pour e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2009, présentée pour M. Hassan X, demeurant ...), par Me Lepan, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de Toulouse a autorisé son licenciement pour inaptitude physique, et de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a rejeté son recours formé contre la décision de l'inspecteur du travail ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 500 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Lepan, avocat de M. X ;

- les observations de Me Balaire, avocat de la société Conforama ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 4 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a conclu au non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 février 2004 de l'inspecteur du travail de Toulouse qui a accordé à la société Conforama l'autorisation de le licencier, et a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre la décision en date du 26 juillet 2004 par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique, formé par M. X le 24 mars 2004, contre la décision de l'inspecteur du travail, et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 30 500 euro en réparation du préjudice subi ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision de l'inspecteur du travail en date du 3 février 2004 :

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que M. X devait être regardé comme s'étant désisté des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 3 février 2004 de l'inspecteur du travail de Toulouse, et lui en a donné acte ; que M. X ne conteste pas que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'opposait à ce qu'il lui en soit donné acte ; qu'ainsi, les conclusions de M. X dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 3 février 2004 sont irrecevables, et doivent par suite être rejetées ;

En ce qui concerne la décision du ministre du travail en date du 26 juillet 2004 :

S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de l'entretien préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article R. 436-4 du même code : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. ;

Considérant que si l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, est en principe tenu de procéder à l'audition personnelle et individuelle du salarié concerné et s'il ne peut, en principe, se borner à avoir avec lui des entretiens téléphoniques, il ressort des pièces du dossier que M. X, régulièrement convoqué le 15 janvier 2004 pour un entretien le 27 janvier, ne s'est pas rendu à cet entretien ; qu'aucune disposition du code du travail ne prévoit le déplacement de l'inspecteur du travail dans le ressort du domicile du salarié ; que la circonstance que, dans le cadre de l'instruction du recours gracieux, l'inspecteur du travail ait proposé à M. X de le rencontrer à Bordeaux, ne saurait rendre irrégulière l'enquête contradictoire menée antérieurement ; que dès lors l'enquête contradictoire a pu être régulièrement conduite par des entretiens téléphoniques ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que le ministre aurait dû pour ce motif annuler la décision de l'inspecteur du travail ;

S'agissant du moyen tiré du défaut de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-2 du code du travail, relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans sa rédaction alors en vigueur : le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. (...) Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du même code. (...) Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. ; que ces dispositions n'imposent de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail que pour des questions d'organisation, de fonctionnement général ou d'aménagements importants ; que le reclassement d'un salarié sur un poste compatible avec ses nouvelles capacités ne peut être considéré comme une décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail, au sens de ces dispositions ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'avait donc pas à être consulté sur la mise en oeuvre par l'employeur de son obligation de reclassement de M. X ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la société Conforama aurait méconnu les dispositions de l'article L. 236-2 du code du travail, et que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité aurait dû, pour ce motif, annuler la décision de l'inspecteur du travail ;

S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance des propositions de reclassement :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail alors en vigueur, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Conforama a proposé à M. X un poste de technicien atelier dans le service dont relevait le salarié, et situé à Toulouse ; que les caractéristiques de ce poste étaient compatibles avec l'avis du médecin du travail, préconisant un poste de travail sédentaire, avec déplacements limités et sans manutention ou port de charges lourdes ; que cette offre précisait qu'en dehors de la suppression du véhicule de fonction et des horaires à définir, les autres clauses du contrat de travail demeuraient inchangées ; que cette offre correspondait aux aptitudes aussi bien physiques que professionnelles de M. X ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que cette offre de reclassement était insuffisamment précise, ou n'était pas compatible avec la limitation de son aptitude physique ; que, dès lors que la société Conforama avait proposé à M. X un poste correspondant à ses aptitudes professionnelles et physiques dans son établissement de rattachement, elle n'avait l'obligation ni de lui proposer un poste dans d'autres établissements ni d'organiser à son intention une formation en vue de lui permettre d'exercer sur place une fonction ne correspondant pas à ses compétences, telle que la fonction de vendeur, pour laquelle M. X ne détenait aucune qualification professionnelle ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la proposition de reclassement était insuffisante et que le ministre du travail aurait dû, pour ce motif, annuler l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail de Toulouse ;

S'agissant du moyen tiré de l'intérêt de la représentation syndicale :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 précité du code du travail alors en vigueur, les salariés légalement désignés délégués syndicaux bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que si M. X soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité, faute pour le ministre d'avoir fait usage de son pouvoir de refuser l'autorisation de licenciement pour un motif d'intérêt général, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucun autre salarié du site de Bordeaux-Lac de la société Conforama ne pourrait être désigné délégué syndical CGT ; que son licenciement n'était ainsi pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la représentation syndicale ; que dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

S'agissant du moyen tiré du caractère discriminatoire du licenciement :

Considérant que si M. X soutient que son licenciement est discriminatoire, il ressort des pièces du dossier que les litiges nés entre lui et son employeur sont anciens, qu'il n'y a aucune concomitance entre sa désignation comme délégué syndical et la procédure de licenciement, et que l'offre de reclassement qui lui a été faite était régulière ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère discriminatoire du licenciement ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par M. X ; que, dès lors, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'indemnisation par l'Etat de son préjudice à hauteur de 30 500 euros doivent être rejetées comme non fondées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros demandée par la société Conforama au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00092


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00092
Numéro NOR : CETATEXT000021385478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;09bx00092 ?
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