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10/11/2009 | FRANCE | N°09BX00216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 09BX00216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2009, présentée pour M. Ahmed X, demeurant c/o Mme Fadela X ..., par Me Prado ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804147 du 15 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 août 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2009, présentée pour M. Ahmed X, demeurant c/o Mme Fadela X ..., par Me Prado ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804147 du 15 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 août 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident d'un an ou de réexaminer sa situation personnelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prado d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne entré en France le 22 juillet 2006 sous couvert d'un passeport muni d'un visa court séjour avait sollicité un titre de séjour temporaire vie privée et familiale ; que le requérant fait régulièrement appel du jugement du 15 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 août 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur le refus de certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ;

Considérant que si M. X soutient que ses quatre frères et soeurs, ses oncles et tantes, dont certains sont de nationalité française, et ses cousins résident en France, il ressort des pièces du dossier que son arrivée en France est récente et que ses parents ont également fait chacun l'objet d'une mesure d'éloignement confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel de céans du 3 mars 2009 ; qu'ainsi, nonobstant ses efforts d'intégration dans la société française, la décision du préfet n'a pas porté au droit de M. X, majeur, célibataire et sans enfant, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; qu'ainsi, ayant sollicité un titre de séjour vie privée et familiale , M. X n'est pas fondé à se prévaloir des formations qu'il suit en France ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était tenu ni de l'inviter à produire les éléments manquants à son dossier pour obtenir un certificat de résidence en qualité de salarié, ni de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour lui accorder un tel titre ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : ...Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres c et d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et de documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ;

Considérant que si le préfet a opposé, à tort, au requérant qu'il n'était pas titulaire d'un visa long séjour, alors que les stipulations du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé n'exigent pas un tel visa dans le cas d'un ressortissant algérien, il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que M. X ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de liens personnels et familiaux en France tels qu'il remplissait les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour du 13 août 2008 n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le requérant ne saurait s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, cette dernière procédant du refus de titre de séjour ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 août 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles précités font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Me Prado la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00216
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;09bx00216 ?
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