La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2009 | FRANCE | N°09BX00277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 09BX00277


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 27 janvier et 18 mai 2009, présentés pour M. Guy Pierre Emmanuel X, par Me Laplagne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601143 du 15 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2006 portant retrait d'un point de son permis de conduire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 27 janvier et 18 mai 2009, présentés pour M. Guy Pierre Emmanuel X, par Me Laplagne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601143 du 15 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2006 portant retrait d'un point de son permis de conduire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- les observations de M. X, requérant,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a estimé que le requérant ne pouvait utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, ne pas être le véritable auteur de l'infraction ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une omission à statuer manque en fait ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : ...l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire... ; que, toutefois, en vertu de l'article 529-2 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code ; qu'au vu de cette requête et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas à l'intéressé une irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; que l'article 529-10 du code de procédure pénale dispose que : Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : 1° Soit de l'un des documents suivants : a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ; b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 49-18 du code de procédure pénale : Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes : Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée s'il en fait la demande au comptable du Trésor public. En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation. En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu si celui-ci en fait la demande au comptable du Trésor public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, à la suite d'un contrôle par un appareil de contrôle automatique, s'est vu notifier le 4 janvier 2006 un avis de contravention pour avoir commis un excès de vitesse inférieur à 20 km/heure ; que si le requérant soutient qu'il a contesté avoir commis l'infraction, a adressé une consignation de 45 euros et sollicité la production de la photographie à partir de laquelle il a été verbalisé, il est constant qu'il n'a pas suivi les consignes portées sur l'avis de contravention adressé le 4 janvier 2006, relatives à la contestation de l'infraction ; qu'il a omis d'acquitter la consignation de la somme de 135 euros, et négligé de remplir le formulaire de requête en exonération et de joindre les documents énumérés au 1° de l'article 529-10 précité du code de procédure pénale ; que M. X ne soutient pas ne pas avoir été informé de ces consignes qui lui auraient permis de contester utilement la contravention infligée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2006 portant retrait d'un point du capital de points affecté à son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 09BX00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00277
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : NOVO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;09bx00277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award