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10/11/2009 | FRANCE | N°09BX00569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 09BX00569


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 avril 2009, présentés pour M. Soriba , demeurant chez M. Mohamed Lamine , ..., par Me Zoro ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802759 en date du 6 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le terri

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 avril 2009, présentés pour M. Soriba , demeurant chez M. Mohamed Lamine , ..., par Me Zoro ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802759 en date du 6 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant la Guinée comme pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à son avocat de la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant que M. demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de cette aide ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. , de nationalité guinéenne, est entré en France, selon ses dires, en 2001 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un premier refus de séjour ; que M. s'est néanmoins maintenu sur le territoire français et, le 10 mars 2008, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; qu'il fait appel du jugement en date du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 24 octobre 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant la Guinée comme pays de destination ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant que le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, notamment en ce qui concerne les éléments propres à la vie privée et familiale de M. , satisfait aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être rejeté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 6° A l'étranger ne vivant pas en l'état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. est le père d'un enfant français né le 12 février 2008, il ne vit pas avec la mère de l'enfant, et les attestations de médecins et de voisins ainsi que les factures de différents achats de produits d'hygiène et d'alimentation, acquittées pour une partie postérieurement à la décision en litige, ne permettent pas de tenir pour établi que l'intéressé contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions du 6° de l'article L. 313-11 pour se voir délivrer à ce titre une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il n'existe pas de communauté de vie entre M. et la mère de son enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et le fils de M. vivent en Guinée ; qu'ainsi, le refus de séjour n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code précité, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas établi que le préfet de la Vienne n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant français de M. tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. relève de l'une de ces catégories ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, cette deuxième décision ne méconnaît ni les 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de la motivation même de la décision en litige que le préfet a examiné la situation personnelle de M. ; que ce dernier n'assortit ses affirmations d'aucun élément précis et probant permettant d'établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes d'annulation ; que les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au conseil de M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. est rejetée.

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N° 09BX00569


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ZORO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00569
Numéro NOR : CETATEXT000021297570 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;09bx00569 ?
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