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10/11/2009 | FRANCE | N°09BX00686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 09BX00686


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2009, présentée pour M. Alya X, demeurant ..., par Me Audureau Rousselot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802919 en date du 19 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant la Guinée comme pays de destination, d'autre part

à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2009, présentée pour M. Alya X, demeurant ..., par Me Audureau Rousselot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802919 en date du 19 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant la Guinée comme pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, est entré en France le 18 avril 2003 et a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable jusqu'au 10 août 2004 ; qu'il s'est marié le 26 juin 2004 avec une compatriote naturalisée française, dont il a eu une fille née le 9 mars 2005 mais dont il a divorcé le 6 octobre 2005 ; qu'il fait appel du jugement en date du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2008 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant la Guinée comme pays de destination ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté et la légalité du refus de séjour :

Considérant que l'arrêté en litige est signé par M. Jean-Jacques Boyer, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, lequel disposait d'une délégation de signature du préfet en date du 20 octobre 2008 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture édité le même jour ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté sera écarté ;

Considérant que le refus de séjour énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, notamment en ce qui concerne les circonstances de la vie familiale de M. X ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 6° A l'étranger ne vivant pas en l'état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que M. X, dont le divorce était en cours et avait déjà donné lieu à une ordonnance de non conciliation lorsque sa fille Anaïs est née le 9 mars 2005, n'a jamais vécu avec cette dernière ; qu'il n' apporte aucune précision sur la nature et l'étendue des relations qu'il a entretenues avec son enfant depuis sa naissance et après qu'il a quitté Avignon en juillet 2008, pour venir s'installer à Bressuire ; que les billets de train produits par M. X, qui sont postérieurs à la date de la décision attaquée, ne sont pas de nature à démontrer l'existence de contacts réguliers et répétés de l'intéressé avec sa fille ; que si le requérant a également fourni plusieurs bordereaux bancaires de versement de sommes de 100 ou 150 euros au profit de Mme , son ex-épouse, ou directement au bénéfice d'Anaïs, seuls cinq d'entre eux, représentant un montant total de près 600 euros, sont datés et ont été émis antérieurement à la décision attaquée, sur une période de plus d'un an et demi, alors même que l'intéressé a été condamné par jugement du tribunal de grande instance d'Avignon en date du 6 octobre 2005, au titre de sa part contributive à l'entretien de sa fille, à verser à Mme une pension alimentaire de 150 euros par mois ; que l'attestation de cette dernière ne comporte aucune précision sur la durée pendant laquelle M. X aurait contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que dans ces conditions et malgré l'aide ponctuelle dont il fait état, le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille, ni depuis la naissance de celle-ci, ni depuis au moins deux ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 précité sera écarté ;

Considérant que M. X est entré en France à l'âge de 28 ans, qu'il n'a vécu avec son ex-femme que quelques mois entre son mariage et son divorce ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne justifie ni l'effectivité des liens affectifs entretenus avec son enfant français, dont la résidence a été fixée chez la mère par le juge aux affaires familiales, ni qu'il subviendrait même partiellement à ses besoins ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Guinée ; que, par suite, le refus de séjour en litige ne méconnaît ni le 7° de l'article L. 313-11, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni non plus l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, le refus n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relève de l'une de ces catégories ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, cette deuxième décision, qui, ainsi qu'en dispose l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux faits du litige, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, dès lors que le refus de séjour est lui-même suffisamment motivé, ne méconnaît ni les 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X n'invoque aucune circonstance personnelle précise relative à son état de santé qui lui permettrait de se prévaloir du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes d'annulation ; que les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00686
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : AUDUREAU ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;09bx00686 ?
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