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10/11/2009 | FRANCE | N°09BX00945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 09BX00945


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2009, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Masson ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900038 du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 8 décembre 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la V

ienne de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2009, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Masson ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900038 du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 8 décembre 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Masson d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 16 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité comorienne, entré en France le 17 octobre 2005 sous couvert d'un passeport muni d'un visa étudiant, fait appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2008 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose d'une délégation de signature pour l'ensemble des dispositions de ce code en vertu de l'arrêté du préfet de la Vienne du 3 novembre 2008 régulièrement publié au recueil n° 27 des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 6 novembre 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise les considérations de droit et de fait qui, notamment au regard de la qualité d'étudiant de M. X, justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; que l'obligation de motivation n'implique pas que l'administration mentionne explicitement l'ensemble des faits retenus pour apprécier la situation de l'étranger à l'égard des textes applicables ; qu'ainsi, l'arrêté contesté répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; que le renouvellement d'un titre de séjour attribué en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a suivi durant l'année scolaire 2005-2006 une formation de programmation assistée par ordinateur de graphiste maquettiste dans un établissement privé d'enseignement professionnel qui n'aboutissait pas à la délivrance d'un diplôme ; qu'il s'est inscrit en septembre 2006 en première année de licence de sociologie et qu'il a redoublé sans pouvoir passer en deuxième année ; qu'il s'est enfin inscrit en septembre 2008 dans un lycée pour obtenir un brevet de technicien supérieur option transport et logistique ; que si M. X se prévaut de son assiduité et de son sérieux, il n'a pas progressé au cours de ses années d'études, n'obtenant aucun diplôme ; que son parcours, marqué par des changements d'orientation, ne peut être regardé comme cohérent en dépit des attestations produites ; qu'en outre, il n'établit pas que l'accident lui ayant valu une interruption temporaire de travail d'une journée et le port d'une minerve pendant trois semaines l'ait empêché de valider sa première année de sociologie en 2007-2008 ; que, dès lors, au regard des éléments dont il disposait à la date de la décision contestée, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler la carte de séjour de M. X ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour du 8 décembre 2008 n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le requérant ne saurait s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, cette dernière procédant du refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la prévention des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit chez sa soeur et que trois de ses frères et soeurs, dont l'un a la nationalité française, résident en France, il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, est arrivé en France en 2005 à l'âge de 21 ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il est retourné régulièrement ; qu'ainsi, compte tenu de la faible durée du séjour du requérant sur le territoire français, l'obligation qui lui est faite de le quitter n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 8 décembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Me Masson de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00945
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;09bx00945 ?
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