La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2009 | FRANCE | N°09BX01480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 novembre 2009, 09BX01480


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. et Mme B Ali ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. Mohamed A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corrèze du 14 avril 2008 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;



3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour sous...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. et Mme B Ali ..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. Mohamed A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Corrèze du 14 avril 2008 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le montant des droits de plaidoiries et des frais postaux ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France en 2005 à l'âge de trente-neuf ans ; qu'il a sollicité le 17 janvier 2008 la régularisation de sa situation administrative ; qu'il s'est vu opposer par le préfet de la Corrèze un rejet de sa demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie, par un arrêté en date du 14 avril 2008 ; qu'il fait appel du jugement en date du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, et notamment les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquelles il est fait obligation au requérant de quitter le territoire français ; qu'il n'avait pas à viser les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'intéressé prétend pouvoir se prévaloir ; que cet arrêté expose également les circonstances à raison desquelles son auteur a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il demandait ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne comporte pas de stipulations équivalentes aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; que l'absence de telles dispositions dans l'accord franco-algérien, n'est pas de nature à rendre applicables à un ressortissant algérien les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A, qui n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet, en tant que ressortissant algérien, d'un traitement discriminatoire par rapport aux étrangers dont la situation est régie par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir d'une perspective d'embauche à laquelle la situation de l'emploi ne serait pas opposable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 28 novembre 2001 prononçant le divorce de M. A, et qui fait état de l'existence d'un autre enfant que celui auquel le requérant prétend rendre visite, ne contient aucune mention relative à l'exercice de l'autorité parentale ou d'un droit de visite ; que M. A n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corrèze aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si M. A soutient que la dispense de motivation de l'obligation de quitter le territoire, introduite par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, constituerait une mesure discriminatoire contraire aux dispositions des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er de ses protocoles n° 7 et 12, et à des délibérations de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, il résulte des termes mêmes de ces textes que l'obligation de quitter le territoire français, si elle est une mesure de police qui doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne constitue qu'une modalité d'exécution dont la motivation se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé, et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, le respect des exigences de la loi du 11 juillet 1979 n'implique pas que la motivation de l'obligation de quitter le territoire fasse l'objet d'une mention spécifique ; que s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté précise les éléments sur lesquels il se fonde pour considérer que rien ne faisait obstacle à ce que l'intéressé puisse être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2008, par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'art. L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. A les sommes qu'il demande, en application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

4

No 09BX01480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01480
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-10;09bx01480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award