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12/11/2009 | FRANCE | N°08BX01877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 08BX01877


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2008 sous le n° 08BX01877, présentée pour la S.C.I. MATELIO, dont le siège est 21 rue Evariste de Parny à La Possession (97419) et pour Mme Marie Christine X demeurant ... par Me Millier, avocat ;

La S.C.I. MATELIO et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2007 par lequel le maire de La Possession a délivré un permis de construire à la S.C.C.V.

Le Sabeli ;

- d'annuler ledit arrêté et condamner la commune de La Possess...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2008 sous le n° 08BX01877, présentée pour la S.C.I. MATELIO, dont le siège est 21 rue Evariste de Parny à La Possession (97419) et pour Mme Marie Christine X demeurant ... par Me Millier, avocat ;

La S.C.I. MATELIO et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2007 par lequel le maire de La Possession a délivré un permis de construire à la S.C.C.V. Le Sabeli ;

- d'annuler ledit arrêté et condamner la commune de La Possession et la S.C.C.V. Le Sabeli à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que la S.C.I. MATELIO et Mme X font appel du jugement en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Possession accordant le 6 août 2007 un permis de construire un immeuble à usage d'habitation comprenant vingt logements à la société S.C.C.V. Le Sabeli ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X fait valoir qu'habitant ..., elle est voisine du projet autorisé par le permis en litige, dont le terrain d'assiette est situé 21 rue Evariste de Parny ; que cependant, si elle soutient résider à moins de trois cent mètres du terrain d'assiette du projet, elle n'apporte aucun élément probant établissant la visibilité de la construction projetée depuis son domicile, compte tenu du caractère urbanisé de ce secteur situé en centre-ville de la commune de La Possession et de la nature des travaux autorisés ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X ne saurait utilement se prévaloir, pour justifier de son intérêt pour demander l'annulation dudit permis, de ce qu'elle aurait, dans le passé possédé le terrain d'assiette du projet à la suite de donations faites par ses grands-parents et par sa mère, ni du fait que la vente de ce terrain, le 4 janvier 2007, au profit de la société S.C.C.V. Le Sabel, ferait l'objet d'une contestation par l'un des donateurs devant le Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant, par suite, que Mme X ne justifie pas d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que la S.C.I. MATELIO invoque les mentions du registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis aux termes desquelles son siège social serait situé à l'adresse du terrain d'assiette du projet autorisé par le permis contesté pour soutenir qu'elle justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette autorisation d'urbanisme ; qu'une telle circonstance est sans influence sur la recevabilité de la demande de la S.C.I. MATELIO, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette société, dont l'objet social est la construction d'immeubles et la location de biens immobiliers, ne justifie d'aucun autre intérêt que celui tiré du litige commercial l'opposant à la société Le Sabeli, propriétaire du terrain d'assiette, pour contester le permis de construire litigieux ;

Considérant, enfin, que la circonstance que M. et Mme X, associés de la S.C.I. MATELIO, résideraient rue Leconte de Lisle, à moins de trois cent mètres du projet autorisé n'est pas de nature, ainsi qu'il a été dit précédemment, à conférer à cette société un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire délivré à la Société Le Sabeli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société S.C.C.V. Le Sabeli, que la S.C.I. MATELIO et Mme X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société S.C.C.V. Le Sabeli qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la S.C.I. MATELIO et à Mme X la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société S.C.C.V. Le Sabeli sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. MATELIO et de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la S.C.C.V. Le Sabeli tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01877
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MILLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-12;08bx01877 ?
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