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12/11/2009 | FRANCE | N°08BX02276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 08BX02276


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2008 sous le n° 08BX02276, présentée pour la S.C.I. SAINT-PAUL, dont le siège est 1 place Camille Jullian Ciboure à Saint Jean de Luz (64500) par la société d'avocats Dartiguelongue-Tortigue-Menaut-Sornique ;

La S.C.I SAINT-PAUL demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0601686 du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Pau annulant l'arrêté en date du 27 mars 2006 par lequel le maire de Saint-Paul-les-Dax lui a accordé un permis de construire et la décision implicite de rejet du reco

urs gracieux formé contre cet arrêté par M. X ;

- de rejeter la demande de...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2008 sous le n° 08BX02276, présentée pour la S.C.I. SAINT-PAUL, dont le siège est 1 place Camille Jullian Ciboure à Saint Jean de Luz (64500) par la société d'avocats Dartiguelongue-Tortigue-Menaut-Sornique ;

La S.C.I SAINT-PAUL demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0601686 du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Pau annulant l'arrêté en date du 27 mars 2006 par lequel le maire de Saint-Paul-les-Dax lui a accordé un permis de construire et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté par M. X ;

- de rejeter la demande de M. X devant le tribunal et de le condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2008 sous le n° 08BX02339, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX, par Me Caliot, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Pau annulant l'arrêté en date du 27 mars 2006 par lequel le maire a accordé un permis de construire à la S.C.I. SAINT-PAUL et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté par M. X ;

- de rejeter la demande de M. X devant le tribunal et de le condamner à lui verser une somme de 1.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Sornique de la SCP Dartiguelongue-Tortigue-Menaut-Sornique, avocat de la S.C.I. SAINT-PAUL ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes de la S.C.I SAINT-PAUL et de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la S.C.I. SAINT-PAUL et la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX demandent à la cour d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Saint-Paul-les-Dax en date du 27 mars 2006 accordant à la S.C.I. SAINT-PAUL un permis de construire un immeuble de ving-quatre logements et la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux formé par M. X à l'encontre de ce permis ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui demeure 10 rue de La Fontaine, est voisin immédiat des terrains d'assiette de la construction litigieuse dont l'accès se fait par la propriété du 6 rue de la Fontaine et qui est implantée derrière son habitation située au 8 rue de la Fontaine ; qu'il justifie ainsi d'une qualité lui donnant intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire délivré à la S.C.I. SAINT-PAUL ;

Considérant que si la S.C.I. SAINT-PAUL soutient que la demande présentée par M. X devant le tribunal était tardive faute pour le recours gracieux d'avoir prorogé le délai de recours contentieux, il ressort des pièces du dossier que le recours adressé le 23 mai 2006 par M. X au maire de Saint-Paul-les-Dax tendait à l'annulation ou au retrait du permis de construire accordé le 27 mars 2006 dont il contestait la légalité ; que ce recours gracieux, rejeté implicitement par le maire, a donc prorogé le délai de recours contentieux à l'encontre dudit permis ; que par suite la demande de M. X n'était pas tardive ;

Sur la légalité du permis de construire du 27 mars 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX : 3-1- Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code civil (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de permis de construire, la S.C.I. SAINT-PAUL avait produit un plan masse faisant apparaître une servitude de passage permettant l'accès du terrain d'assiette du projet à la rue de la Fontaine ; qu'en l'absence de toute contestation sur le bénéfice par la S.C.I. SAINT-PAUL de cette servitude de passage, et alors en outre que la S.C.I. SAINT-PAUL avait joint copie de l'acte notarié instituant cette servitude à la précédente demande de permis de construire relative au même projet, il n'appartenait pas au maire d'exiger, outre les documents prévus par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, la production d'un acte notarié relatif à ladite servitude ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé notamment sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 précité pour annuler le permis de construire en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction d'un immeuble de trois étages comprenant vingt-quatre logements se trouve dans un secteur comprenant de nombreuses habitations individuelles dont certaines sont situées sur les parcelles limitrophes ; que la notice paysagère jointe à la demande de permis de construire ne fait aucune mention de la présence de ces habitations ni du fait que le projet se situe au sein d'un ensemble immobilier de plusieurs résidences dont certaines ont déjà été construites ; qu'elle n'expose ni ne justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet et de ses accès dans le paysage environnant ; que les documents photographiques joints à la demande ne permettent pas de situer le terrain dans le paysage lointain alors que, contrairement à ce que soutient la S.C.I. SAINT-PAUL, la configuration des lieux ne s'opposait pas à la réalisation d'un tel document ; qu'enfin aucun des documents joints à la demande ne permet d'apprécier le traitement des accès au terrain d'assiette et de ses abords ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le permis de construire du 27 mars 2006 avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. SAINT-PAUL et la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX ne sont pas fondées à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré à la société le 27 mars 2006 par le maire de Saint-Paul-les-Dax et la décision par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette autorisation ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la S.C.I. SAINT-PAUL et à la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la S.C.I. SAINT PAUL à verser à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la S.C.I. SAINT-PAUL et de la COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX sont rejetées.

Article 2 : La S.C.I. SAINT-PAUL versera à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 08BX02276, 08BX02339


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CALIOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02276
Numéro NOR : CETATEXT000021297541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-12;08bx02276 ?
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