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12/11/2009 | FRANCE | N°08BX03233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 08BX03233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2008, présentée pour M. Lucien demeurant ... par Me Soule-Tholy, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600890 en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune du Boucau a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle prévoit l'emplacement réservé n° 58 sur les parcelles AO 98 et AO 99 dont il est prop

riétaire et, par voie de conséquence, la décision du 27 mars 2006 par laquell...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2008, présentée pour M. Lucien demeurant ... par Me Soule-Tholy, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600890 en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune du Boucau a approuvé la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle prévoit l'emplacement réservé n° 58 sur les parcelles AO 98 et AO 99 dont il est propriétaire et, par voie de conséquence, la décision du 27 mars 2006 par laquelle le maire de la commune du Boucau a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler la délibération et la décision attaquées ;

3°) de condamner la commune du Boucau à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Pecassou-Camebrac, avocat de la commune du Boucau ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par délibération en date du 17 novembre 2005, le conseil municipal de la commune du Boucau a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme et a décidé de créer un emplacement réservé n° 58 sur les parcelles AO 98 et AO 99, propriétés de M. en vue de réaliser 14 logements sociaux ; que, par décision en date du 27 mars 2006, le maire de la commune du Boucau a rejeté le recours gracieux de M. ; que M. interjette appel du jugement en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces délibération et décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération approuvant le plan d'occupation des sols partiel de la commune du Boucau : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code : Dans les mêmes zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ;

Considérant que si M. soutient que l'emplacement réservé sur sa propriété n'est pas suffisamment justifié dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas celle de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, n'imposait qu'il en fût fait mention dans le rapport de présentation ; que, dès lors, M. ne peut utilement soutenir que l'insuffisance des informations contenues dans le rapport de présentation, à la supposer établie, entache la délibération attaquée d'irrégularité ;

Considérant que l'institution de l'emplacement réservé litigieux satisfait aux orientations générales du plan local d'urbanisme du Boucau, dont le rapport de présentation affiche la volonté de développer l'offre de logements sociaux dans un contexte de forte croissance démographique ; que la mixité sociale, que favorise la réalisation de logements de cette nature dans les centres urbains, figure au nombre des principaux objets de la révision approuvée par la délibération contestée ; que l'institution de l'emplacement réservé en cause ne procède donc pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si l'intéressé soutient qu'un autre emplacement aurait pu être prévu par le plan local d'urbanisme, notamment sur des parcelles situées en zone II AU, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'opportunité des choix de localisation des emplacements réservés opérés par les auteurs du plan local d'urbanisme ;

Considérant que les contraintes liées à l'existence d'un emplacement réservé sont prévues par la loi et répondent à un but d'intérêt général ; qu'en outre, les propriétaires concernés ont toujours la possibilité d'exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, aujourd'hui reprises à l'article L. 123-17 du même code, en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à l'acquisition de ce bien ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'institution d'un emplacement réservé sur ses parcelles AO 98 et AO 99 méconnaîtrait, par suite, les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Boucau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder dans les circonstances de l'espèce à la commune du Boucau le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Lucien est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Boucau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.

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No 08BX03233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX03233
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SOULE-THOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-12;08bx03233 ?
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