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12/11/2009 | FRANCE | N°09BX00100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 09BX00100


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2009 par télécopie et régularisée le 20 janvier 2009 sous le n° 09BX00100, présentée pour M. Roger , demeurant ... (97280), par Me S. Relouzat-Bruno, avocate ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04346 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à procéder à l'enlèvement du remblai qu'il a réalisé ainsi qu'à la démolition de la maison d'habitation et de

la clôture qu'il a édifiées sur le domaine public maritime dans le délai de trois...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2009 par télécopie et régularisée le 20 janvier 2009 sous le n° 09BX00100, présentée pour M. Roger , demeurant ... (97280), par Me S. Relouzat-Bruno, avocate ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04346 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à procéder à l'enlèvement du remblai qu'il a réalisé ainsi qu'à la démolition de la maison d'habitation et de la clôture qu'il a édifiées sur le domaine public maritime dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et a autorisé l'Etat (direction départementale de l'équipement de la Martinique), passé ce délai, à procéder d'office aux travaux de remise en état des lieux à ses frais ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Martinique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance du 3 août 1681 sur la marine ;

Vu la loi du 29 floréal an X et le décret du 10 avril 1812 ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. qui a construit une maison à usage d'habitation sur une parcelle au lieu-dit Pointe Chaudière sur le territoire de la commune du Vauclin en Martinique, a fait l'objet de deux procès-verbaux de contravention de grande voirie, l'un, le 16 mai 2004, pour avoir réalisé un remblai d'une superficie de 175 m² sur 75 cm de hauteur d'une partie de la mangrove, sans y avoir été autorisé, le second, le 21 juin 2004, pour avoir agrandi l'habitation en la portant sur deux niveaux à une superficie totale de 200 m² et pour avoir réalisé une clôture de 40 m de longueur faisant obstacle à la libre circulation des personnes sur le rivage de la mer ; que M. relève appel du jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par le préfet de la Martinique, l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à procéder à l'enlèvement du remblai qu'il a réalisé ainsi qu'à la démolition de la maison d'habitation et de la clôture qu'il a édifiées sur le domaine public maritime dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et a autorisé l'Etat (direction départementale de l'équipement de la Martinique), passé ce délai, à procéder d'office aux travaux de remise en état des lieux à ses frais ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat en sa rédaction issue de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 et applicable à la date d'établissement des procès-verbaux dressés à l'encontre de M. : La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer. ; qu'aux termes de l'article L. 87 du même code : La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas (...) aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les travaux réalisés par M. ont été entrepris dans la zone des cinquante pas géométriques, définie par les dispositions précitées, sur une parcelle dont il n'était pas propriétaire ; que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée en vertu des dispositions combinées de l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681 relatives au domaine public maritime, rendues applicables aux départements d'outre-mer et notamment à la Martinique par le décret n° 55-885 du 30 juin 1955, et par l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, alors applicable, selon lequel : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ; que M. n'est donc pas fondé à soutenir que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition mentionnée dans les procès-verbaux dressés à son encontre, ne permettaient au préfet de la Martinique de le poursuivre et au tribunal administratif de se prononcer sur le bien-fondé de ces poursuites ;

Considérant que le fait que le préfet de la Martinique se soit désisté d'une précédente poursuite et la circonstance que M. aurait tenté de régulariser sa situation sont sans incidence sur le bien-fondé des poursuites engagées à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à procéder à l'enlèvement du remblai qu'il a réalisé ainsi qu'à la démolition de la maison d'habitation et de la clôture qu'il a édifiées sur le domaine public maritime dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et a autorisé l'Etat (direction départementale de l'équipement de la Martinique), passé ce délai, à procéder d'office aux travaux de remise en état des lieux à ses frais ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement à M. de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 09BX00100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00100
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RELOUZAT-BRUNO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-12;09bx00100 ?
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