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12/11/2009 | FRANCE | N°09BX00115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 09BX00115


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2009 sous le n° 09BX00115, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802981-083401 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 juin 2008 rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par Mme X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme X dev

ant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2009 sous le n° 09BX00115, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802981-083401 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 juin 2008 rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par Mme X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 4 octobre 2002 ; qu'elle a bénéficié de titres de séjour successifs en qualité d'étranger malade du 25 mai 2004 au 24 mai 2007 ; que le 24 juin 2008, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée le 17 avril 2007 par l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; qu'il interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 25 novembre 2008 annulant l'arrêté du 24 juin 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 21 juin 2007, que l'état de santé de Mme X atteinte d'un grave syndrome d'apnée du sommeil, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine sous réserve qu'elle soit en possession de l'appareillage d'oxygénation nécessaire pour soigner sa pathologie ;

Considérant qu'il ressort des certificats médicaux et articles de journaux produits par Mme X et notamment du certificat émis par un pneumologue algérien le 30 juillet 2008, que la prise en charge de la maladie dont souffre l'intéressée est insuffisante en Algérie en raison du manque d'appareils disponibles et de la maintenance insuffisante de ceux-ci par les revendeurs présents dans ce pays ; que, par ailleurs, l'appareil de ventilation dont dispose Mme X en France, loué à une société française, ne peut être emporté en Algérie ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que dès lors, le Tribunal administratif de Toulouse, qui ne s'est pas prononcé au vu de la situation financière de la requérante mais de la possibilité effective pour celle-ci de disposer d'un appareillage de ventilation dans son pays d'origine, a pu, à bon droit, se fonder sur ce motif pour annuler les décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 24 juin 2008 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par Mme X, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 juillet 2009 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la S.E.L.A.R.L. Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la S.E.L.A.R.L. Rivière la somme de 1.500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la S.E.L.A.R.L. Rivière la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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No 09BX00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00115
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-12;09bx00115 ?
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