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12/11/2009 | FRANCE | N°09BX00359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 09BX00359


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2009 sous le n° 09BX00359, présentée pour M. Karim X demeurant ..., par Maître Ondongo, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702426 en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2007 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, dans le dé

lai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2009 sous le n° 09BX00359, présentée pour M. Karim X demeurant ..., par Maître Ondongo, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702426 en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2007 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation afin de prendre une nouvelle décision ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, et notamment son article 9 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2007 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ;

Considérant que pour refuser la délivrance de la carte de résident demandée par M. X au titre de ces dispositions, le préfet de la Vienne s'est fondé sur le caractère irrégulier de son entrée et de son séjour sur le territoire national ; que toutefois l'attribution de la carte de résident prévue au 3° de l'article L. 314-9 n'est pas subordonnée à cette double condition ; qu'en ajoutant ainsi ces conditions supplémentaires à la délivrance de la carte de résident et en rejetant pour ces motifs la demande de M. X, le préfet a commis une erreur de droit et entaché la décision attaquée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision en date du 21 août 2007, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de résident doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Vienne de statuer à nouveau, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sur la demande de carte de résident de M. X ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son conseil ne peut prétendre au bénéfice des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 5 décembre 2008 et la décision du préfet de la Vienne en date du 21 août 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. Karim X et de statuer sur sa demande de carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 09BX00359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00359
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-12;09bx00359 ?
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