Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2009 sous le n° 09BX00359, présentée pour M. Karim X demeurant ..., par Maître Ondongo, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702426 en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2007 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation afin de prendre une nouvelle décision ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, et notamment son article 9 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2007 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ;
Considérant que pour refuser la délivrance de la carte de résident demandée par M. X au titre de ces dispositions, le préfet de la Vienne s'est fondé sur le caractère irrégulier de son entrée et de son séjour sur le territoire national ; que toutefois l'attribution de la carte de résident prévue au 3° de l'article L. 314-9 n'est pas subordonnée à cette double condition ; qu'en ajoutant ainsi ces conditions supplémentaires à la délivrance de la carte de résident et en rejetant pour ces motifs la demande de M. X, le préfet a commis une erreur de droit et entaché la décision attaquée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2007 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision en date du 21 août 2007, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de résident doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Vienne de statuer à nouveau, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sur la demande de carte de résident de M. X ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que M. X n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son conseil ne peut prétendre au bénéfice des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 5 décembre 2008 et la décision du préfet de la Vienne en date du 21 août 2007 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. Karim X et de statuer sur sa demande de carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 09BX00359