La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2009 | FRANCE | N°09BX00408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 09BX00408


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2009 par télécopie et régularisée le 16 février 2009 sous le n° 09BX00408, présentée pour la SARL CANELLA BEACH, dont le siège social est Pointe de la Verdure, au Gosier (97190), par Me Y. Lepeltier, avocat ;

La SARL CANELLA BEACH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800730 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.500 euros et une somme de 20 euros au titre des frais du proc

ès-verbal et à démonter le muret en maçonnerie, l'enrochement, l'apport de tu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2009 par télécopie et régularisée le 16 février 2009 sous le n° 09BX00408, présentée pour la SARL CANELLA BEACH, dont le siège social est Pointe de la Verdure, au Gosier (97190), par Me Y. Lepeltier, avocat ;

La SARL CANELLA BEACH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800730 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.500 euros et une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal et à démonter le muret en maçonnerie, l'enrochement, l'apport de tuf, l'aménagement du ponceau et du plongeoir en bois qui ont été réalisés sur le site de la Pointe de la Verdure sur le territoire de la commune du Gosier, ainsi qu'à enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution, passé ce délai ;

2°) de la relaxer des fins de la poursuite ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Lepeltier, avocat de la SARL CANELLA BEACH ;

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donné aux parties ;

Considérant que, par lettre en date du 14 mai 1997, la direction départementale de l'équipement de la Guadeloupe a émis un avis favorable aux travaux que le directeur général de la SARL CANELLA BEACH avait demandé de réaliser pour empêcher que des sédiments et déchets ne créent un envasement désagréable pour la clientèle et s'accumulent sur la plage de l'hôtel qu'elle exploite au lieu-dit Pointe de la Verdure , sur le territoire de la commune de Gosier, et dont la SNC La Verdure est propriétaire ; que toutefois, à la suite d'une visite sur les lieux, un agent commissionné et assermenté à cet effet de la direction départementale de l'équipement a constaté la réalisation sur le domaine public maritime d'autres travaux que ceux qui avaient été autorisés et a dressé le 28 janvier 2008, un procès-verbal de contravention de grande voirie, notifié le 14 mars 2008 à la SARL CANELLA BEACH ; que cette dernière relève appel du jugement en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, l'a condamnée à payer une amende de 1.500 euros et une somme de 20 euros au titre des frais de procès-verbal, ainsi qu'à démonter les aménagements réalisés sur le domaine public maritime et à enlever tous les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à y procéder d'office aux frais, risques et périls du contrevenant en cas de carence de sa part ;

Considérant que si la SARL CANELLA BEACH soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de ce que le procès-verbal de contravention établi le 28 janvier 2008 n'identifie pas précisément la personne poursuivie, il résulte de l'examen du jugement attaqué, qu'ils ont, sur la régularité des poursuites, considéré que la circonstance que le procès-verbal de contravention avait été dressé à l'encontre de la Résidence Canella Beach n'établissait pas que la procédure de contravention aurait été menée de façon imprécise ; que le tribunal administratif n'ayant, par conséquent, pas omis de répondre au moyen soulevé, le moyen tiré en appel de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;

Considérant que la circonstance que le procès-verbal de contravention établi le 28 janvier 2008 désigne comme contrevenant M. Marot Eric, Canella Beach - Hôtel Résidence et que le préfet désigne cette même personne comme étant responsable de la SARL CANELLA BEACH alors qu'il n'est en fait que le directeur salarié de l'hôtel exploité par cette dernière ne faisait pas légalement obstacle à ce que le préfet de la Guadeloupe la défère au Tribunal administratif de Basse-Terre comme prévenue d'une contravention de grande voirie, dès lors que les énonciations du procès-verbal et que la demande du préfet contenaient des indications suffisantes permettant d'identifier la nature, les circonstances et l'auteur de la contravention ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'il résulte notamment du procès-verbal de contravention établi le 28 janvier 2008 qu'ont été édifiés sur la plage de l'hôtel que la SARL CANELLA BEACH exploite au lieu-dit Pointe de la Verdure , sur le territoire de la commune de Gosier, un muret en maçonnerie constituant un obstacle à la circulation piétonne du public sur le rivage en bordure de mer, un enrochement et un apport de tuf, l'aménagement d'un ponceau et d'un plongeoir en bois sur un massif en béton existant ; que ces aménagements réalisés sans autorisation sur le domaine public maritime constituent une contravention de grande voirie qu'il incombait au préfet de la Guadeloupe de poursuivre en application de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques, qui interdit de bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou ouvrage que ce soit, sous peine de leur démolition, confiscation des matériels et amende ; qu'il résulte de l'instruction que ces aménagements édifiés sur la plage de l'hôtel que la SARL CANELLA BEACH exploite ont été effectués pour son compte et étaient sous sa garde effective ; que, par suite, pour contester le bien-fondé des poursuites engagées contre elle, la SARL CANELLA BEACH ne peut utilement faire valoir qu'il n'est pas établi qu'elle ait réalisé les travaux à l'origine de la contravention et que la direction départementale de l'équipement avait autorisé la SNC La Verdure, propriétaire de l'hôtel, à effectuer d'autres aménagements que ceux en raison desquelles elle a été poursuivie pour mettre fin aux désagréments causés à la clientèle de l'hôtel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CANELLA BEACH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à procéder à la démolition des aménagements mentionnés dans le procès-verbal établi le 28 janvier 2008 et à la remise en état des dépendances du domaine public maritime ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SARL CANELLA BEACH de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CANELLA BEACH est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09BX00408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00408
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LEPELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-12;09bx00408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award