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12/11/2009 | FRANCE | N°09BX00559

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 09BX00559


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2009 par télécopie et régularisée le 2 mars 2009 sous le n° 09BX00559, présentée pour Mme Christine Lucie Marie X, demeurant ..., par Me J.-Ch. Msellati, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800077 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de 1.500 euros et une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal,

d'autre part, à démonter les installations qu'elle exploite sur la parcelle ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2009 par télécopie et régularisée le 2 mars 2009 sous le n° 09BX00559, présentée pour Mme Christine Lucie Marie X, demeurant ..., par Me J.-Ch. Msellati, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800077 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, l'a condamnée, pour contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de 1.500 euros et une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal, d'autre part, à démonter les installations qu'elle exploite sur la parcelle AL 232 à l'enseigne la Rose du Brésil sur le territoire de la commune de Capesterre de Marie-Galante, ainsi qu'à enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement et a autorisé l'administration à procéder d'office à la suppression de cet établissement à ses frais, risques et périls en cas d'inexécution passé ce délai ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Guadeloupe ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Jouteau, substituant Me Msellati, avocat de Mme X ;

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 25 juin 2007 à l'encontre de Mme X pour la construction et l'extension d'un bâtiment à usage professionnel dénommé la Rose du Brésil sans autorisation ni permis de construire sur le domaine public maritime ; que Mme X relève appel du jugement n° 0800077 en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, l'a condamnée d'une part, à payer une amende de 1.500 euros et une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal, d'autre part, à démonter les installations qu'elle exploite sur la parcelle AL 232 à l'enseigne la Rose du Brésil sur la commune de Capesterre de Marie-Galante, ainsi qu'à enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement et a autorisé l'administration à procéder d'office à la suppression de cet établissement à ses frais, risques et périls en cas d'inexécution passé ce délai ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. Pour l'application des a et b ci-dessus dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la date à retenir est celle du 3 janvier 1986 ; 4° La zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; que l'article L. 2132-2 du même code dispose : Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle AL 232 sur laquelle est construit le bâtiment à usage professionnel dénommé la Rose du Brésil fait partie du domaine public maritime ; que la construction et le maintien sans autorisation des installations édifiées et l'occupation du domaine public constituent une infraction aux règles fixées par le code général de la propriété des personnes publiques et, par suite, une contravention de grande voirie ;

Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et statuent sur le fond de l'action publique ; que dès lors la circonstance que Mme X a été relaxée par un jugement du Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre en date du 20 janvier 2009 des poursuites engagées pour avoir exécuté entre 2005 et le 22 juin 2007 des travaux sans avoir obtenu au préalable un permis de construire est sans influence sur la régularité des poursuites engagées par le préfet de la Guadeloupe en matière de contravention de grande voirie devant le Tribunal administratif de Basse-Terre, sans attendre que le juge pénal se soit prononcé sur les infractions qui lui étaient par ailleurs reprochées ;

Considérant que la circonstance que Mme X justifierait qu'un permis de construire lui aurait été tacitement délivré pour édifier des constructions sur la parcelle AL 232, au titre de la législation de l'urbanisme, distincte de celle relative au domaine public maritime, est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et n'est, en tout état de cause, pas de nature à l'exonérer des poursuites diligentées en cette matière à son encontre par le préfet de la Guadeloupe ; que de même les fautes, à les supposer établies, qui aurait été commises par la commune de Capesterre de Marie-Galante en lui délivrant tacitement un permis de construire, sans vérifier que la construction projetée pouvait empiéter sur le domaine public, ne sont pas de nature à exonérer Mme X de la contravention encourue par elle ;

Considérant que dès lors qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun droit réel sur la parcelle appartenant au domaine public sur laquelle la construction a été édifiée, Mme X, qui ne peut utilement invoquer, en réponse à l'action domaniale engagée à son encontre, les stipulations du 3° alinéa de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne sont applicables qu'en matière pénale, n'est pas fondée à soutenir que la destruction de la construction qu'elle a édifiée constituerait une violation de son droit de propriété ou une mesure prohibée par l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention en vertu duquel nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée pour contravention de grande voirie ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00559
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-12;09bx00559 ?
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