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12/11/2009 | FRANCE | N°09BX00842

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 09BX00842


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2009 sous le n° 09BX00842, présentée pour Mme X Clarika épouse Y, demeurant ... par Me Jouteau, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0800054 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

- d'

annuler la décision du préfet de la Gironde du 19 septembre 2008 refusant le bénéfice ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2009 sous le n° 09BX00842, présentée pour Mme X Clarika épouse Y, demeurant ... par Me Jouteau, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0800054 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

- d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 19 septembre 2008 refusant le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. Y et l'arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

- d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Jouteau, avocat de Mme Y Clarika ;

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité congolaise, est entrée en France le 1er juin 2007 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 12 juin suivant ; que par arrêté en date du 3 octobre 2007 le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme Y interjette appel du jugement en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de regroupement familial du 19 septembre 2008 :

Considérant que l'appel de Mme Y est dirigé contre le jugement du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux s'est prononcé sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 octobre 2007 rejetant la demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale de l'intéressée ; que, par suite, Mme Y n'est pas recevable à saisir directement la cour, dans le cadre de ce litige, de conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte du préfet de la Gironde en date du 19 septembre 2008 rejetant la demande de regroupement familial présentée par son époux, décision qu'elle soutient au demeurant dans ses écritures avoir contesté devant le tribunal administratif ;

Sur l'arrêté du 3 octobre 2007 de refus de titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est entrée en France en juin 2007 afin d'y rejoindre M. Y, qu'elle avait épousé à Brazzaville en septembre 2006, et qui séjourne régulièrement en France depuis 1987 ; qu'elle se trouvait enceinte à la date de l'arrêté litigieux ; que toutefois, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée, dont le mariage était récent à la date de la décision attaquée, et à l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant la demande de titre de séjour portant mention vie privée et familiale de Mme Y qui, au demeurant, se trouve dans l'une des situations ouvrant droit au regroupement familial et ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 311-11-7° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressée fait également valoir qu'elle nécessite un suivi médical ophtalmologique, elle n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier du suivi médical nécessaire dans son pays d'origine ; que l'arrêté attaqué n'est, par suite, pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la mention erronée relative à l'entrée irrégulière de l'intéressée est demeurée sans incidence sur la solution adoptée, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme Y tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à Mme Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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No 09BX00842


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00842
Numéro NOR : CETATEXT000021297574 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-12;09bx00842 ?
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