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16/11/2009 | FRANCE | N°08BX01533

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 08BX01533


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour Mlle Christel X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 30 janvier 2006, par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de lui payer des heures d'enseignement, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 10 442 euros et de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime

avoir subis ;

2°) d'annuler la décision susvisée et de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour Mlle Christel X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 30 janvier 2006, par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de lui payer des heures d'enseignement, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 10 442 euros et de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis ;

2°) d'annuler la décision susvisée et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 10 442 euros et de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis, majorées des intérêts légaux à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, titulaire de contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 1er novembre 2000 avec le groupement d'établissements dit GRETA de Limoges, dont le dernier prenait fin le 31 décembre 2003, a demandé en vain un complément de rémunération sur l'ensemble de sa période d'engagement ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Limoges de conclusions tendant à l'annulation du refus opposé le 30 janvier 2006 à sa demande en paiement et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 442 euros qu'elle estimait lui être due au titre de ses heures d'enseignement ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral qu'elle soutenait avoir subis ; qu'elle fait appel du jugement du 3 avril 2008, qui a rejeté l'ensemble de ces conclusions ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande en paiement, Mlle X fait valoir d'une part, que des heures d'enseignement accomplies par elle ont été à tort affectées du coefficient de 0,46 en violation du décret n° 93-412 du 19 mars 1993, d'autre part, que la détermination de ce coefficient méconnaît les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret précité du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes : Les activités de formation continue assurées par les personnels contractuels enseignants peuvent comprendre : a) Des activités d'enseignement incluant les mêmes charges que les activités d'enseignement en formation initiale, et notamment la préparation des cours, l'évaluation et la validation des acquis des stagiaires ; b) Des activités liées notamment à l'élaboration de projets de formation et à l'accompagnement des formations : ces activités sont définies par le ministre chargé de l'éducation ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Le service annuel des personnels enseignants est fixé à 810 heures. Les heures d'enseignement mentionnées au a de l'article 5 ci-dessus comptent pour leur durée effective. Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au b de l'article 5 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal à 0,46. Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure à vingt-huit heures ;

Considérant que Mlle X a été engagée pour assurer, au cours de la période en litige, les activités de formation et de coordination de stages, activités définies par ses contrats de recrutement et les lettres de mission qui leur ont été annexées ; que la requérante se prévaut de ce qu'une partie de son activité, dont elle soutient qu'elle correspondait en réalité à des fonctions d'enseignement, a été inexactement qualifiée d'animation ou de coordination, de sorte que les heures de travail correspondantes ont été illégalement soumises au coefficient de pondération prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 6 du décret du 19 mars 1993 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les heures de travail que l'intéressée souhaite soustraire à la pondération prévue par cet article du décret du 19 mars 1993 aient représenté effectivement une activité d'enseignement telle que la définit le a de l'article 5 du même décret, c'est-à-dire une activité incluant les mêmes charges qu'une activité d'enseignement en formation initiale, au regard notamment de la préparation des cours, de l'évaluation et de la validation des acquis des stagiaires ; qu'à l'égard de ces critères, auxquels ne déroge pas la circulaire du 24 décembre 1993, la requérante n'apporte aucun élément précis ; que les simples états de service qu'elle produit ne permettent pas d'établir que le contenu de ses missions aurait correspondu, pour les heures en litige, à une formation initiale ; que le fait que des activités aient eu lieu dans les mêmes locaux ne révèle pas qu'elles soient de même nature au regard des critères posés par l'article 5 du décret du 19 mars 1993 ; que les reproches qui lui ont été faits quant à sa manière de servir ne révèlent pas davantage que la pondération prévue par l'article 6 de ce décret n'aurait pas été respectée ; qu'il suit de là que le refus de paiement contesté ne peut être tenu pour pris en violation dudit décret et que la requérante ne peut en invoquer les dispositions pour justifier ses conclusions pécuniaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat, qui précise, par son article 7, que les régimes d'obligations de service applicables aux agents sont ceux définis par les textes règlementaires particuliers dont ils relèvent, est par lui-même sans incidence sur la pondération résultant du décret du 19 mars 1993 dont relève la requérante ; qu'à cet égard, celle-ci ne peut utilement se prévaloir d'une prétendue rupture d'égalité entre agents titulaires et contractuels, qui sont placés dans une situation différente ;

Considérant, enfin, que les modalités suivant lesquelles a été défini et rémunéré le service de Mlle X n'étant pas illégales, elles ne sont pas susceptibles d'entraîner la responsabilité pour faute de l'Etat ; que, par suite, sa demande indemnitaire ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes aux fins d'annulation, de paiement et de condamnation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 08BX01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01533
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;08bx01533 ?
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