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16/11/2009 | FRANCE | N°08BX02062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 08BX02062


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2008, présentée pour Mlle Christel X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Galinet 45 rue Turgot à Limoges (87000) ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, avec intérêts au taux légal, la somme de 2 559,15 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
>2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 2 559,15 euros et 35 000 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2008, présentée pour Mlle Christel X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Galinet 45 rue Turgot à Limoges (87000) ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, avec intérêts au taux légal, la somme de 2 559,15 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 2 559,15 euros et 35 000 euros susmentionnées, majorées des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, recrutée en qualité de vacataire par le groupement d'établissements dit GRETA de Limoges à compter du 17 juillet 2000, a ensuite bénéficié de divers contrats d'enseignement qui ont été renouvelés jusqu'au 31 décembre 2003, terme du dernier d'entre eux ; que, par une décision du 28 novembre 2003, le chef de l'établissement support du GRETA a procédé à son licenciement pour motif disciplinaire à compter du 31 décembre 2003 ; que, par un jugement du 13 octobre 2005 devenu définitif, le tribunal administratif de Limoges, saisi par Mlle X d'un recours pour excès de pouvoir et d'une demande indemnitaire, a annulé cette décision de licenciement comme entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle avait été prononcée non pour insuffisance professionnelle, mais pour motif disciplinaire , puis rejeté comme irrecevables ses conclusions pécuniaires faute qu'elles aient été précédées d'une demande auprès de l'administration ; qu'après avoir formulé une telle demande le 12 mai 2006 auprès du recteur de l'académie de Limoges, Mlle X a de nouveau saisi le tribunal administratif de Limoges de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 559,15 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi que la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle soutenait avoir subi à raison de l'illégalité de son licenciement ; qu'elle fait appel du jugement du 11 juin 2008 ayant rejeté l'ensemble de ces demandes ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande tendant au versement de l'indemnité de licenciement, dont elle soutient qu'elle doit être calculée selon les modalités de l'article 54 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, Mlle X se prévaut de l'illégalité de la décision du 28 novembre 2003 et de ce que cette décision n'a pas été précédée du préavis prévu par l'article 46 de ce même décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, est licencié avant le temps fixé, a droit à un préavis qui est de : - huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; - un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ; - deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 et aux titres V, VI et X du présent décret, ni aux licenciements survenus au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ; qu'aux termes de l'article 51 dudit décret : En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme (...) ; qu'en vertu de l'article 54, l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. / En cas de rupture avant son terme d'un contrat à durée déterminée, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à couvrir jusqu'au terme normal de l'engagement ;

Considérant que le licenciement de Mlle X est intervenu au terme de son dernier engagement à durée déterminée ; qu'aucune des dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986 ne prévoit d'indemnité de licenciement, non plus que d'indemnité de préavis lorsque l'engagement prend fin à la date contractuellement fixée ; que, par suite et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à demander à bénéficier des indemnités visées par ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 novembre 2003 ne fait pas obstacle, sur le terrain indemnitaire, à ce que cette mesure puisse être regardée comme justifiée par l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; que, dans le présent litige, ses défaillances quant à sa manière de servir, au point que certaines fonctions lui ont été retirées, sont établies ; que les précisions apportées à cet égard par l'administration n'ont pas été par la suite contredites et les attestations versées aux débats par l'intéressée, pour la plupart rédigées en termes généraux et pour une période ne correspondant pas à celle au titre de laquelle les reproches ont été formulés, ne sont pas de nature à les infirmer ; qu'il n'est pas démontré que ces carences auraient pour origine l'état de santé de Mlle X ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que la décision mettant fin à son recrutement ait présenté à tort un caractère disciplinaire ne révèle pas l'existence d'un préjudice moral et ne justifie pas à lui seul ses prétentions indemnitaires sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre du rejet de ses conclusions indemnitaires par le jugement qu'elle attaque du tribunal administratif de Limoges, lequel ne s'est pas mépris sur la nature de ces conclusions ; que, par voie de conséquence, la requérante n'est pas fondée à demander que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Christel X est rejetée.

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No 08BX02062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02062
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;08bx02062 ?
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