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16/11/2009 | FRANCE | N°08BX02081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 08BX02081


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 août 2008 et en original le 7 août 2008, présentée pour la SOCIETE MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL, ayant son siège social 2 rue du Bac à Saint-Laurent-du-Maroni (97320), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2005 par lequel le préfet de la Guyane a autorisé la société des Gravi

ères du Maroni (SGM) à exploiter une carrière de sable dénommée plateau des Ananas...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 août 2008 et en original le 7 août 2008, présentée pour la SOCIETE MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL, ayant son siège social 2 rue du Bac à Saint-Laurent-du-Maroni (97320), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2005 par lequel le préfet de la Guyane a autorisé la société des Gravières du Maroni (SGM) à exploiter une carrière de sable dénommée plateau des Ananas , au lieu-dit plateau des Mines , sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite du préfet rejetant son recours gracieux contre cette autorisation et à l'attribution de celle-ci ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2005 ;

3°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Guyane rejetant son recours gracieux dirigé contre ladite autorisation et de lui attribuer l'autorisation d'exploiter cette carrière ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Lobeau se substituant à Me Sirder, avocat de la SOCIETE MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Lobeau ;

Considérant que la SOCIETE MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL est titulaire, en vertu d'un arrêté préfectoral du 16 janvier 2003 modifié par un arrêté du 4 novembre 2003, d'une autorisation d'exploiter une carrière de sable à ciel ouvert, sur la parcelle dite n° 1, située au lieu-dit plateau des Mines ; que, par un arrêté en date du 30 mars 2005, le préfet de la Guyane a autorisé la société des Gravières du Maroni à exploiter une carrière de sable sur la parcelle dite n° 3 située au même lieu-dit ; que la SOCIETE MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL, soutenant qu'elle avait des droits sur cette parcelle n° 3, a demandé au tribunal administratif de Cayenne l'annulation de l'autorisation délivrée à la société des Gravières du Maroni, l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux tendant au retrait de cette autorisation, et l'attribution de l'autorisation d'exploiter ; qu'elle fait appel du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL, dont l'objet social comporte toutes activités dans le secteur du bâtiment, des travaux publics, VRD et mécanique ainsi que, depuis le 30 juin 2005, l'exploitation de carrières , et qui avait été autorisée dès 2003 à exploiter une carrière sur le plateau des Mines, avait, contrairement à ce qu'a soutenu la société des Gravières du Maroni en première instance, un intérêt lui donnant qualité à agir à l'encontre de l'autorisation d'exploitation délivrée le 30 mars 2005 à la société des Gravières du Maroni ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la SOCIETE MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL a contesté l'autorisation litigieuse dans le délai prévu au II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ; que si le préfet a fait valoir en première instance que cette contestation n'était pas recevable puisqu'à la date à laquelle elle a été formée, aucune décision de rejet n'était encore intervenue sur le recours gracieux présenté par la société, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée dès lors qu'en tout état de cause, à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, ce recours gracieux avait fait l'objet d'un rejet implicite ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 30 mars 2005 et du rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. - Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. ; qu'aux termes de l'article L. 515-2 du code de l'environnement, alors applicable : (...) III La commission départementale des carrières examine les demandes d'exploitation de carrières (...) et émet un avis motivé sur celles-ci. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, lors de sa séance du 16 mars 2005, la commission départementale des carrières a débattu de la demande d'autorisation déposée par la société des Gravières du Maroni et, après un vote, a émis un avis favorable, ni le compte-rendu de cette séance, qui relate les différentes observations présentées par les membres de la commission, ni aucun autre document ne contient les considérations de droit sur lesquelles se fonde cet avis, notamment au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement ; que, dans ces conditions, l'avis du 16 mars 2005 de la commission départementale des carrières ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions alors applicables de l'article L. 515-2 de ce code ; qu'il suit de là qu'en intervenant à la suite et au vu d'un tel avis, l'arrêté du 30 mars 2005 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, y compris ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué, la SOCIETE MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 30 mars 2005 autorisant la société des Gravières du Maroni à exploiter une carrière de sable sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux contre cet arrêté ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'octroi de l'autorisation d'exploiter :

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté d'autorisation du 30 mars 2005 et, par voie de conséquence, le rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, implique que le préfet de la Guyane statue à nouveau sur la demande d'autorisation d'exploitation présentée par la société des Gravières du Maroni ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL tendant à ce que le juge lui attribue ladite autorisation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la SOCIETE MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la société des Gravières du Maroni tendant à ce qu'elle soit condamnée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL la somme de 1 500 euros au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 7 mai 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Guyane en date du 30 mars 2005 et le rejet du recours gracieux de la SOCIETE MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL dirigé contre cet arrêté sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL est rejeté.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE MARONI TRANSPORT INTERNATIONAL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX02081


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SIRDER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02081
Numéro NOR : CETATEXT000021385454 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;08bx02081 ?
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