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16/11/2009 | FRANCE | N°08BX02812

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 08BX02812


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, présentée pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE du centre hospitalier de Montauban, dont le siège est 100 rue Léon Cladel à Montauban (82000) ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE du centre hospitalier de Montauban demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de la note n° 04/098 du 1er septembre 2004 du directeur du centre hospitalier de Montauban relatives au décompte, pour l'app

lication du décret 2002-9 du 4 janvier 2002, des congés de maladie,...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, présentée pour le SYNDICAT FORCE OUVRIERE du centre hospitalier de Montauban, dont le siège est 100 rue Léon Cladel à Montauban (82000) ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE du centre hospitalier de Montauban demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 septembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de la note n° 04/098 du 1er septembre 2004 du directeur du centre hospitalier de Montauban relatives au décompte, pour l'application du décret 2002-9 du 4 janvier 2002, des congés de maladie, de longue maladie, de longue durée, pour grossesse pathologique, pour suite de couches pathologiques et de maternité ;

2°) d'annuler les dispositions contestées de la note susvisée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le SYNDICAT FORCE OUVRIERE du centre hospitalier de Montauban a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la note du 1er septembre 2004 du directeur de ce centre hospitalier en ce qu'elle concerne, pour la détermination des droits à réduction du temps de travail, le décompte du temps propre à certains congés ; que le tribunal administratif a rejeté ce recours comme non fondé par un jugement du 16 septembre 2008 dont le syndicat fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an. ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 dudit décret : Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail (...) ;

Considérant que la note de service contestée du directeur du centre hospitalier de Montauban dispose que les modalités de décompte des jours de réduction du temps de travail liées à l'absentéisme sont fixées comme suit : Accidents du travail, maladies professionnelles et congé de paternité : pas de décompte / Congés de maternité : maintien de 4 jours RTT forfaitaires pour la durée (4 jours non déduits) / Maladie ordinaire, congés de longue durée, congé de longue maladie, grossesse pathologique, suite de couches pathologiques : retrait 1 jour tous les 12 jours ouvrés, puis 1/2 jour tous les 6 jours ouvrés ;

Considérant que le droit aux congés de maladie, de longue maladie, de longue durée et pour maternité prévu par l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, invoqué par le syndicat requérant, fait obligation de prendre en compte, pour le calcul de la durée annuelle de travail effectif, le temps pendant lequel les agents bénéficiaires de ces congés, qui leur confèrent l'autorisation de s'absenter, sont régulièrement placés en position d'activité ; que les dispositions en litige de la note du directeur du centre hospitalier de Montauban ne permettent pas de regarder l'agent bénéficiaire d'un de ces congés comme ayant accompli dans leur intégralité les obligations de service correspondant au cycle de travail afférent à sa période de congé ; que, dans ces conditions et en tant qu'elles ont pour effet d'exclure en partie les congés de maladie, de longue maladie, de longue durée et pour maternité du calcul de la durée annuelle de travail, les dispositions en cause sont entachées d'illégalité ; que le syndicat requérant, auquel ces dispositions font grief, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, est recevable et fondé à en demander l'annulation ainsi que l'annulation du jugement dont il fait appel ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, le versement de la somme que réclame le centre hospitalier de Montauban à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban le versement au syndicat requérant de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : Les dispositions de la note de service du 1er septembre 2004 du directeur du centre hospitalier de Montauban relatives au décompte des congés de maladie, de longue maladie, de longue durée et de maternité pour la détermination des droits à réduction du temps de travail sont annulées.

Article 3 : Le centre hospitalier de Montauban versera la somme de 1 500 euros au SYNDICAT FORCE OUVRIERE du centre hospitalier de Montauban.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Montauban sont rejetées.

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No 08BX02812


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GRIMALDI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02812
Numéro NOR : CETATEXT000021385461 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;08bx02812 ?
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