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16/11/2009 | FRANCE | N°08BX03182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 08BX03182


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 15 décembre 2008 et en original le 17 décembre suivant, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 15 février 2006 par le maire de Soorts-Hossegor à la société Seixo Promotion en vue de construire trois maisons au lieu-dit La Bergerie ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) d

e condamner la commune de Soorts-Hossegor à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 15 décembre 2008 et en original le 17 décembre suivant, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 15 février 2006 par le maire de Soorts-Hossegor à la société Seixo Promotion en vue de construire trois maisons au lieu-dit La Bergerie ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Soorts-Hossegor à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- les observations de M. A ;

- les observations de Me Chapon se substituant à la SCP Etchegaray et associés, avocat de la commune de Soorts-Hossegor ;

- les observations de M. ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 16 octobre 2008 qui a rejeté sa demande à fin d'annulation du permis de construire que le maire de Soorts-Hossegor a délivré le 15 février 2006 à la société Seixo Promotion en vue de construire trois maisons sur un terrain situé au lieu-dit La Bergerie ;

Sur l'intervention de M. :

Considérant que M. , à qui le permis litigieux a été transféré le 10 novembre 2008, a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Au fond :

Considérant que les dispositions des articles R. 421-2 et suivants, dans leur rédaction alors en vigueur, du code de l'urbanisme énuméraient de façon limitative les documents devant être joints à une demande de permis de construire ; que, par suite, le certificat d'urbanisme délivré le 21 avril 2005 pour le terrain d'implantation du projet en litige n'a pu légalement imposer que soit jointe à toute demande de permis de construire une attestation notariée prouvant que le constructeur pouvait accéder à son terrain par le chemin d'accès, un tel document n'étant pas au nombre de ceux qu'énumèrent les articles R. 421-2 et suivants ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier de permis déposé par M. A ne comportait pas une telle attestation ne peut être accueilli ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que le plan de situation joint à la demande de permis de construire comportait une erreur de localisation du terrain d'implantation du projet, les autres pièces jointes à cette demande, notamment le plan de masse, le plan cadastral, la notice d'intention et l'expertise géologique relative aux possibilités d'assainissement autonome, contenaient des informations exactes quant à l'adresse et à la situation du terrain, de sorte que l'erreur entachant le plan de situation n'a pas été de nature à induire en erreur l'administration quant à l'emplacement réel de ce terrain ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation du projet litigieux est constitué d'une partie, classée en zone UDa lors de la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 5 juin 2001, d'une parcelle qui était auparavant entièrement classée en zone ND ; que le terrain ainsi classé en zone constructible, qui est planté de chênes et de pins, se situe à des altitudes comparables à celles des terrains qui le bordent au sud et à l'ouest et qui sont déjà construits ; qu'il ne se situe pas dans la zone humide des barthes de Montbardon, même s'il en est proche ; que le sol qui le constitue est un sol sablonneux perméable ; que, dans ces conditions, ce terrain a pu, sans erreur manifeste d'appréciation au regard, d'une part, de la protection des zones humides, d'autre part, des risques d'inondation, être classé en 2001 dans une zone constructible ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce classement procède d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone constructible du terrain dont il s'agit n'ait eu d'autre objet que de permettre à son propriétaire d'obtenir un permis de construire et de réaliser une plus-value ; que, dès lors, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 15 février 2006 par le maire de Soorts-Hossegor à la société Seixo Promotion ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Soorts-Hossegor, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A à verser à la commune de Soorts-Hossegor et à M. les sommes réclamées par eux en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. est admise.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Soorts-Hossegor et M. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX03182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03182
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;08bx03182 ?
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