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16/11/2009 | FRANCE | N°08BX03292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 08BX03292


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2008, présentée pour Mme Messaouda X veuve Y demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ou de tout au

tre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, et d'autre par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2008, présentée pour Mme Messaouda X veuve Y demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute Garonne en date du 11 juillet 2008 refusant de renouveler son titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le commissaire du gouvernement qui a conclu sur le litige tranché par le jugement attaqué avait été rapporteur de l'affaire relative au droit au séjour de M. Z, fils adoptif de Mme X, n'a pas été de nature à porter atteinte au droit de la requérante à un procès équitable ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, que Mme X se prévaut de ce que, par un arrêt du 29 octobre 2001, le Conseil d'Etat a rejeté l'appel du préfet de la Haute-Garonne dirigé contre le jugement du 5 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait annulé l'arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X au motif que cet arrêté avait été pris en méconnaissance du droit de celle-ci à la protection de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, l'appréciation portée par le tribunal administratif de Toulouse au soutien du dispositif de son jugement d'annulation du 5 septembre 2000 confirmé par le Conseil d'Etat ne s'impose pas, avec l'autorité de la chose jugée, dans le présent litige qui a un objet différent de celui du jugement du 5 septembre 2000 ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas méconnu l'autorité absolue de la chose jugée attachée à ce jugement en se fondant, pour rejeter la demande de Mme X à fin d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 11 juillet 2008, sur la circonstance que ce refus ne portait pas atteinte à son droit à la protection de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X, née en 1951 en Tunisie, entrée régulièrement en France le 17 octobre 1999, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence en France de son frère de nationalité française, de ses deux soeurs et de son fils, de ce qu'elle est isolée dans son pays d'origine, et de ce qu'elle souffre d'une affection rhumatologique invalidante nécessitant la présence de son fils à ses côtés et la rendant inapte au travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 janvier 2008 confirmé par un arrêt de la présente cour en date du 30 décembre 2008, que le fils adoptif de Mme X, M. Z, âgé de 30 ans, était, à la date de l'arrêté litigieux, en situation irrégulière en France et avait donc vocation à rentrer en Tunisie ; que, si elle a séjourné en France de l'âge de 16 ans à l'âge de 23 ans, puis de l'âge de 48 ans à l'âge de 57 ans, l'intéressée a passé l'essentiel de son existence en Tunisie ; qu'elle ne produit pas d'éléments relatifs à ses relations effectives avec son frère et ses soeurs dont elle a été éloignée pendant de nombreuses années ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu des circonstances ci-dessus précisées, et notamment du fait que le fils de Mme X ne résidait pas régulièrement en France, le préfet n'a pas davantage entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que Mme X n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 511-4 10°, R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, de sorte qu'il est susceptible d'entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement pour raisons de santé, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration disposait d'éléments de nature à lui faire penser que Mme X était susceptible d'entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement pour raisons de santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû, avant de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme X, saisir pour avis le médecin inspecteur de la santé publique ne peut être accueilli ;

Considérant, en cinquième lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 08BX03292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03292
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RIVIÈRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;08bx03292 ?
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