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16/11/2009 | FRANCE | N°08BX03315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 08BX03315


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2008, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802023-0802034 du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur les demandes de M. et Mme X, ses arrêtés du 16 août 2008 leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2008, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802023-0802034 du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur les demandes de M. et Mme X, ses arrêtés du 16 août 2008 leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES fait appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, sur les demandes de M. et Mme X qu'il a jointes, ses arrêtés du 16 août 2008 leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... ; que si ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de leur entrée en vigueur, soit le 29 décembre 2006, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, elles ne lui permettent pas en revanche, passé ce délai, de se saisir d'office du cas d'un étranger pour lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. et Mme X, de nationalité moldave, entrés irrégulièrement sur le territoire français le 15 août 2002, avaient fait l'objet, à la suite des rejets de leurs demandes d'asile notifiés en 2003, de refus de titre de séjour, puis d'arrêtés de reconduite à la frontière en décembre 2003 et mars 2004 ; que les arrêtés contestés ont été pris à la suite de leur interpellation, le 16 août 2008 ; qu'en décidant alors d'opposer d'office, au-delà du délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur des dispositions précitées, des refus de titre de séjour à M. et Mme X qui n'avaient pas présenté de demandes et d'assortir ces décisions d'obligations de quitter le territoire français, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a méconnu le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 742-3 du même code, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; qu'il suit de là que les arrêtés du 16 août 2008 sont entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ses arrêtés du 16 août 2008 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.

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No 08BX03315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03315
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;08bx03315 ?
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