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16/11/2009 | FRANCE | N°09BX00269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 09BX00269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2009, présentée pour M. Ludovic X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2006 du maire de Marmande décidant d'exercer le droit de préemption sur un immeuble cadastré section ET 42 ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2009, présentée pour M. Ludovic X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2006 du maire de Marmande décidant d'exercer le droit de préemption sur un immeuble cadastré section ET 42 ;

2°) d'annuler cette décision ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Belacel, avocat de M. X ;

- les observations de Me Dunyach de la SCP Bouyssou et Associés, avocat de la commune de Marmande ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, qui s'était porté acquéreur d'un immeuble cadastré ET 42 situé dans le centre-ville de Marmande, propriété de la Congrégation des Soeurs de la Miséricorde de Moissac, relève appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 17 février 2006 par laquelle le maire de Marmande a décidé d'exercer le droit de préemption sur cet immeuble ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objectifs définis à l'article L. 300-1 (...). / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, s'ils justifient, à la date à laquelle ils l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, s'ils font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que la décision de préemption contestée précise dans son intitulé qu'elle porte sur une Opération de réalisation d'une réserve foncière à vocation ultérieure de salles culturelles et de réunion (type congrès) et indique dans son dispositif que le droit de préemption est exercé pour constituer à titre immédiat une réserve foncière en vue de réaliser à moyen terme des lieux à vocation culturelle et de salle de réunions et congrès ; que, s'il ressort des pièces du dossier qu'à partir du mois de juillet 2005 la commune de Marmande a manifesté sa volonté d'acquérir l'immeuble en litige en raison de son intérêt historique et patrimonial, il ne ressort en revanche d'aucune desdites pièces qu'il existait, à la date à laquelle la décision de préemption a été prise, un projet, même imprécis, de réaliser dans cet immeuble, comme l'indique la décision de préemption, des salles à vocation culturelle ou de réunion ; que, dans ces conditions, la décision de préemption en litige doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués à l'appui de la requête n'est de nature à justifier l'annulation de la décision contestée du maire de Marmande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de préemption prise par le maire de Marmande le 17 février 2006 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : La décision en date du 17 février 2006 par laquelle le maire de Marmande a décidé d'exercer le droit de préemption sur l'immeuble cadastré ET 42 est annulée.

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No 09BX00269


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BELACEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/11/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00269
Numéro NOR : CETATEXT000021385480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;09bx00269 ?
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