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16/11/2009 | FRANCE | N°09BX00584

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 09BX00584


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 mars et en original le 4 mars 2009, présentée pour M. Lakehal X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 4 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi ;

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°) à titre principal, d'annuler chacune des trois décisions contenues dans l'arrêté en liti...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 3 mars et en original le 4 mars 2009, présentée pour M. Lakehal X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 4 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi ;

2°) à titre principal, d'annuler chacune des trois décisions contenues dans l'arrêté en litige et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat les sommes de 1 794 euros et de 8,84 euros, ainsi que celle, à déterminer, correspondant à des frais de courrier, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 4 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir que le tribunal administratif n'a pas répondu aux arguments par lesquels il critiquait l'avis du médecin inspecteur de santé publique, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant et qui a relevé que l'intéressé n'apportait à l'appui de son affirmation selon laquelle le préfet se serait fondé sur un avis erroné du médecin inspecteur de santé publique, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé , n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'état de santé de M. X justifiait la délivrance d'un titre de séjour malgré l'avis contraire émis par le médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant, d'autre part, que si M. X reproche au tribunal administratif de ne pas avoir statué sur le moyen tiré de ce que le préfet avait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, il ressort des pièces du dossier de première instance que ce moyen n'avait pas été invoqué devant les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs à la régularité du jugement ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que, par une décision en date du 19 février 2009, antérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 18 mars 2009 ; que cette autorisation a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a reçu aucune exécution, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté attaqué ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre ces deux mesures sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :

Considérant que la décision litigieuse, qui relève notamment que M. X a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien et que selon l'avis du médecin inspecteur de santé publique il peut bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine de sorte qu'il ne peut prétendre à un titre de séjour au titre de la maladie, contient les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit ainsi être écarté ;

Considérant que, par un avis en date du 24 juin 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, que son défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; que, par un second avis en date du 11 mai 2009, le même médecin inspecteur a estimé que les éléments médicaux qui lui avaient été transmis ne l'amenaient pas à modifier son avis précédent ; que ces deux avis sont ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se soit estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant être en situation de compétence liée ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Considérant que l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoit la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que si M. X allègue qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié de son diabète en Algérie, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et notamment des deux avis précités du médecin inspecteur de santé publique qu'un suivi approprié ne serait pas possible dans ce pays, s'agissant d'un diabète de type 2 récemment diagnostiqué et sans complications ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, entré en France à l'âge de vingt-cinq ans en novembre 2001, est célibataire et sans enfant et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le 5 février 2002, date d'une première invitation à quitter le territoire ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses frères et soeurs ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'état de santé de son père, vivant en France avec sa mère, nécessiterait sa présence à ses côtés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait, en lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 5 août 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X à fin d'annulation du refus de titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00584
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;09bx00584 ?
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