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16/11/2009 | FRANCE | N°09BX01022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2009, 09BX01022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2009, présentée pour M. Sefa X demeurant ... ; M. Sefa X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 décembre 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour p

ortant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2009, présentée pour M. Sefa X demeurant ... ; M. Sefa X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 décembre 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 5 décembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour portait atteinte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, le tribunal administratif a relevé que, si l'intéressé fait valoir à l'appui de sa demande, qu'il est marié à Mlle Ayfer X, ressortissante turque en situation régulière, depuis le 17 mai 2008, qu'il a, en France, un frère admis au bénéfice du statut de réfugié politique et une soeur en situation régulière, qu'il a également deux autres frères en cours de régularisation, dont l'un en Allemagne, qu'il dispose d'une promesse de recrutement en contrat à durée indéterminée en qualité de maçon dans une entreprise de Bordeaux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la date et des conditions de son entrée en France, de la date très récente de son mariage, par ailleurs postérieur à la première mesure d'éloignement, du caractère récent de sa vie commune avec Mlle X, et en l'absence de justification de la perte de toute attache familiale en Turquie, alors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, d'écarter le moyen tiré de la violation de ces stipulations ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision désignant la Turquie comme pays de renvoi avait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif, après avoir relevé que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 27 janvier 2007, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 27 avril 2007, soutient qu'il encourt dans son pays d'origine des menaces de la part des autorités turques et de la part de la famille d'un ami, assassiné en mars 2006 dans ce pays et dont cette famille le tiendrait pour partie responsable , a estimé que le requérant ne fournit cependant aucune précision ni justification quant à la menace émanant des autorités turques et qu'aucune pièce du dossier, y compris le procès verbal d'un arrêt de la cour d'assises des mineurs de Kocaeli (Turquie), qui se contente de préciser que M. X n'a pu être entendu dans le cadre de cette affaire, ne permet d'établir la réalité de la menace de vendetta dont il ferait l'objet dans son pays , de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée et de l'article L. 513-2 2° du code précité doit être écarté ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, d'écarter le moyen tiré de la violation de ces stipulations et de ces dispositions ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01022
Date de la décision : 16/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-11-16;09bx01022 ?
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